Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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reste cependant possible de donner son consentement explicite au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules à son décès, par exemple via des directives anticipées.
La déclaration d’opposition n’est soumise à aucune exigence de forme particulière (forme écrite, p. ex.). Une opposition, certes informelle mais connue, doit être prise en compte par le médecin au même titre qu’une déclaration au registre des refus, par exemple. Sur la base de l’obligation de demande de l’hôpital, une opposition inscrite au registre des refus offre en revanche une garantie maximale que celle-ci soit connue au cas où il faudrait éclaircir la question du don.
Al. 2
En détaillant les droits des proches, leur rôle sera également clarifié. Le texte précisera que les proches disposent d’un droit d’opposition subsidiaire si aucune déclaration en matière de don faite par la personne décédée n’est connue. Ils doivent exercer ce droit selon la volonté présumée de la personne décédée. Cela permettra d’établir que la volonté de la personne décédée continue à primer celle des proches. Par conséquent, il a été renoncé à une mention explicite de cette primauté (cf. art. 8, al. 5, de la loi sur la transplantation).
La personne de confiance ne sera plus mentionnée séparément dans la loi sur la transplantation, mais apparaîtra dans la liste des proches. La législation sur la transplantation utilise le terme « proches » au sens large depuis toujours, qui englobe les personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée sans pour autant avoir de lien de parenté avec celle-ci (cf. art. 3 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation18). L’ordre des proches est ensuite déterminé en fonction de l’étroitesse des liens avec la personne décédée (art. 5, al. 1, de l’ordonnance sur la transplantation).
Selon le droit en vigueur, le donneur peut désigner comme personne de confiance la personne à laquelle il est le plus étroitement lié ou à laquelle il fait le plus confiance pour défendre ses intérêts en matière de prélèvement d’organes, de tissus et de cellules. Cette personne agit alors en lieu et place des proches et dispose des mêmes droits que ces derniers (art. 8, al. 6 et, par analogie, art. 10, al. 9, de la loi sur la transplantation). La personne de confiance jusqu’ici seule habilitée à donner son consentement doit toutefois désormais figurer sur la liste des proches. Dans ce cadre, il est prévu, dans les dispositions d’exécution, de conserver à la personne de confiance un droit prioritaire sur celui des proches. Cependant, si la personne de confiance n’est pas joignable, il convient d’impliquer les proches suivants dans la liste de proximité avec le défunt qui s’avèrent être joignables.
Il est par ailleurs prévu de préciser dans les dispositions d’exécution le rapport entre la personne de confiance et le représentant habilité au sens de l’art. 378 code civil19, désigné dans un contrat de prévoyance ou des directives anticipées. Ce représentant doit être traité comme une personne de confiance dès lors que la personne concernée n’ait pas désigné à la fois un représentant habilité et une personne de confiance.
18 RS 810.211
19 RS 210