Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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- En ce qui concerne les moins de 16 ans ainsi que les personnes frappées d’incapacité de discernement permanente (p. ex. suite à un handicap mental grave), il ne peut exister de déclaration contraignante en matière de don. Les proches doivent dans ce cas exercer uniquement leur droit d’opposition subsidiaire. Ils doivent alors prendre en compte un avis éventuellement connu des enfants et adolescents de façon analogue aux directives relatives à la protection de l’enfance (art. 30, al. 2, CC) en fonction de la maturité et de l’âge de l’enfant : si un enfant de deux ans n’est certainement pas encore en mesure de se forger une opinion sur un sujet aussi complexe, l’avis éclairé d’une adolescente ou d’un adolescent de 15 ans sera largement pris en compte.
5.1.4 Conditions relatives à la réalisation des mesures médicales préliminaires
Les mesures médicales préliminaires sont généralement mises en œuvre avant le constat du décès du donneur potentiel et se poursuivent après son décès. Elles ont pour seul but de conserver les organes et sont indispensables au succès d’une éventuelle transplantation ultérieure.
L’introduction du consentement présumé implique l’adaptation des règles en vigueur relatives aux mesures médicales préliminaires : à l’heure actuelle, ces mesures sont soumises à un consentement. Elles devraient désormais être autorisées en l’absence d’opposition au prélèvement d’organes. Si elles restaient soumises au consentement du donneur ou de ses proches, tout prélèvement d’organes ultérieur (et autorisé) serait, dans certaines circonstances, impossible.
Une absence d’opposition étant désormais suffisante pour que les mesures médicales préliminaires soient autorisées, celles-ci se limiteront néanmoins aux mesures indispensables au succès d’une transplantation et associées à un minimum de risques et de contraintes pour le donneur. Elles resteront toutefois interdites lorsqu’elles sont susceptibles d’accélérer le décès du donneur ou de provoquer un état végétatif permanent de ce dernier.
5.1.5 Élaboration et mise en place d’un registre des refus
Quiconque ne souhaite pas faire don de ses organes, tissus ou cellules à son décès doit avoir la possibilité d’arrêter sa décision de manière contraignante de son vivant. À cette fin, il est prévu de créer un registre des refus. Dans ce cadre, il doit rester possible d’exclure certains organes du don et de consigner cette volonté dans le registre en question.
Il est essentiel que ce registre soit aisément accessible et facile à utiliser par les déclarants. Les déclarations doivent être effectuées sans trop de difficultés et modifiables à tout moment. Il convient toutefois de s’assurer que toute personne inscrite au registre puisse être identifiée avec certitude en excluant les erreurs. Ce registre doit être parfaitement accessible aux personnes handicapées. En outre, l’accès au registre doit également être offert aux personnes qui ne sont pas en mesure de s’inscrire seules (p. ex.