Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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les conditions visées à l’art. 10, al. 3, de la loi sur la transplantation : la pose d’un cathéter artériel permettant d’administrer un liquide froid et la réalisation d’une réanimation mécanique.

Jusqu’ici, des mesures dépassant le cadre des mesures visées à l’art. 10, al. 3 sont envisageables si la personne concernée y a consenti (art. 10, al. 1, de la loi sur la transplantation). De telles mesures ne sont cependant pas réalisées dans la pratique, y compris en cas de consentement explicite du donneur. Par conséquent, la présente révision ne prévoit plus les mesures médicales préliminaires qui présentent des risques et des contraintes minimaux pour la personne concernée ou qui ne sont pas indispensables à la réussite de la transplantation. Elles seront donc désormais en principe interdites (let. d et e).

Al. 2

L’interruption des mesures de maintien en vie et la prise de mesures médicales préliminaires doivent continuer à être traitées séparément. Les mesures médicales préliminaires restent autorisées après la décision d’interruption des mesures de maintien en vie jusqu’à ce qu’il soit établi qu’une déclaration d’opposition a été inscrite au registre des refus ou qu’une telle opposition est immédiatement identifiable. Si aucune déclaration d’opposition n’a été inscrite au registre et si les proches n’ont pas encore été impliqués dans la décision prise ou s’ils n’ont pu être contactés au préalable, les mesures médicales préliminaires restent autorisées tant qu’ils n’ont pu être joints et ne se sont pas opposés au prélèvement.

Al. 3 et 4

Si aucun proche n’est joignable à l’issue du délai visé à l’art. 8b, al. 6, let. b, et si la personne concernée ne s’est pas opposée au prélèvement, les mesures médicales préliminaires doivent, en vertu du principe du consentement présumé inscrit dans la loi, être en toute logique également autorisées. Pour les personnes qui, compte tenu d’une incapacité de discernement ou du manque de références sur la Suisse, ne sont pas en mesure de s’opposer au prélèvement de leur vivant (art. 8, al. 4), les mesures ne sont autorisées que si des proches peuvent être consultés au préalable et qu’ils ne s’opposent pas au prélèvement.

Al. 5

Le Conseil fédéral reste compétent pour préciser quelles sont les mesures dans tous les cas non indispensables à la réussite d’une transplantation et/ou qui présentent des risques et des contraintes trop importants pour le donneur (art. 10, al. 1, let. d et e). Si une mesure ne figure pas dans la liste établie par le Conseil fédéral, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit autorisée. Les médecins restent tenus de vérifier la compatibilité de toutes les mesures prises avec les dispositions légales en vigueur.

Art. 10a Registre des refus

Al. 1 et 2

Quiconque ne souhaite pas faire don de ses organes, tissus ou cellules doit disposer d’un instrument pratique pour consigner sa déclaration d’opposition de manière à ce