Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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qu’elle soit prise en compte en cas de décès. L’introduction du principe du consentement présumé implique donc la création d’un registre des refus. Le respect de la volonté de la personne concernée est aussi une exigence de l’art. 17 du Protocole additionnel du 24 janvier 2002 à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine31 (Protocole additionnel à la Convention sur la Biomédecine relatif à la transplantation).

La Confédération sera chargée de la mise en place et de l’exploitation d’un registre des refus, permettant à n’importe qui de déclarer son opposition au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules. Ce registre doit être simple à utiliser par la population, mais aussi contenir des données techniques faciles à comprendre pour permettre aux déclarants de prendre leur décision en connaissance de cause.

Ce registre doit être conçu de façon à pouvoir être utilisé aussi pour effectuer d’autres déclarations liées au don d’organes. Il doit ainsi rester possible d’exprimer sa volonté quant à des organes, des tissus ou des cellules spécifiques. Il doit en outre être possible de déclarer son consentement au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules non vitaux pour leur bénéficiaire ou destinés à la fabrication de transplants standardisés (art. 8, al. 5). Les déclarations enregistrées doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

Les personnes ont également la possibilité de déclarer leur opposition ou autre en matière de don via les directives anticipées, sur une carte de donneur ou dans le dossier électronique du patient. Toutefois, ces instruments n’offrent pas la même sécurité juridique qu’un registre centralisé, qui peut être consulté à toute heure, directement et de manière décentralisée par les personnes en charge de la coordination locale.

Le seul but de la sauvegarde des données dans le registre est de permettre une clarification rapide et fiable de l’existence d’une déclaration d’opposition ou des formes d’expression de la volonté mentionnées ci-dessus. Toute utilisation à d’autres fins des données à caractère personnel sauvegardées dans le registre est interdite.

Al. 3

Les personnes susceptibles d’intervenir rapidement en cas de décès, mais ne faisant pas partie de l’équipe de transplantation, doivent avoir accès au système. Il s’agit des coordinateurs locaux dans les hôpitaux ou les centres de transplantation (art. 56, al. 2, let. a, de la loi sur la transplantation). Cet accès se limite à une simple consultation.

Al. 4

La fiabilité de l’identification de la personne concernée dans le registre des refus joue un rôle à différentes étapes :

– Au moment de l’inscription, il est impératif de s’assurer que c’est bien la « bonne » personne qui effectue la déclaration. En d’autres termes, il faut éviter qu’une personne se fasse passer pour une autre.

– Si la personne souhaite procéder à une modification de sa déclaration, il est impératif de s’assurer qu’elle ne puisse modifier que sa propre déclaration.

31 RS 0.810.22