Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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Al. 5

Le principe du consentement présumé porte atteinte au droit fondamental à l’autodétermination de la personne décédée (art. 10, al. 2, Cst. ; cf. aussi section 5.5.1). Il s’appliquera à l’ensemble des organes à attribuer (cœur, poumons, foie, reins, pancréas et îlots pancréatiques ainsi qu’intestin grêle) (cf. art. 16, al. 2, de la loi sur la transplantation et art. 1 de l’ordonnance du DFI du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes26). Afin de préserver la proportionnalité de cette atteinte et à l’instar des règles appliquées à l’étranger, le Conseil fédéral doit toutefois avoir la possibilité, dans des circonstances précises, de continuer à soumettre la licéité du prélèvement au consentement explicite de la personne décédée ou de ses proches. Il s’agit en particulier du prélèvement d’organes, de tissus et de cellules non vitaux pour leur bénéficiaire. Le Conseil fédéral peut aussi décider que les organes, tissus ou cellules qui tombent sous le coup de cette disposition particulière sont ceux qui ne sont pas concernés par l’obligation d’attribution. Il peut s’agir, par exemple, du visage, de la main, de l’utérus ou du pénis (let. a). De même, les prélèvements d’organes, de tissus ou de cellules en vue de la fabrication de transplants standardisés (art. 49 de la loi sur la transplantation) commercialisables (art. 7, al. 2, let. b, de la loi sur la transplantation), tels que les substituts de peau, doivent également être exclus du principe du consentement présumé (let. b). Cette dernière exception respecte également la version révisée de la loi sur les produits thérapeutiques, selon laquelle des tissus et des cellules d’origine humaine ne peuvent être prélevés ou utilisés pour fabriquer des produits thérapeutiques qui contiennent des tissus humains dévitalisés, des cellules humaines dévitalisées ou leurs dérivés, ou qui en sont constitués, sans le consentement explicit de la personne concernée27.

Art. 8a Âge minimum et refus

Al. 1

Quiconque a 16 ans est habilité à faire ou à révoquer, de façon contraignante et autonome, une déclaration d’opposition (ou une autre déclaration relative au don) en vertu de l’art. 8, al. 1, let. b. Cette disposition s’appuie, de manière inchangée, sur la capacité présumée d’une personne âgée de 16 ans à mesurer la portée de l’expression de sa volonté en matière de prélèvement d’organes en cas de décès28. Cela permet, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de continuer à éviter d’avoir à vérifier au cas par cas et en l’absence d’indications contraires si un adolescent était capable de discernement au moment où il a fait sa déclaration d’opposition.

L’al. 1 n’exclut toutefois pas les avis exprimés par les enfants, les adolescents âgés de moins de 16 ans ou les autres personnes frappées d’incapacité de discernement. L’avis des personnes frappées d’incapacité de discernement doit plutôt être pris en compte de façon adéquate par les proches concernés, en général les parents pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans, dans l’évaluation de la volonté présumée.

26 RS 810.212.4

27 Art. 2a, al. 3, de la loi sur les produits thérapeutiques, modification du 22 mars 2019, FF 2019 2555.

28 Cf. Message du 12 septembre 2001 relatif à la loi sur la transplantation, FF 2002 19, p.

139 et suivantes.