Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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Al. 2

Quiconque a procédé à une déclaration d’opposition ou à un autre type de déclaration relative à sa disposition au don doit avoir la possibilité de la modifier à tout moment. Conformément à la pratique actuelle, toute personne doit par ailleurs pouvoir s’opposer spécifiquement au prélèvement d’un ou de plusieurs organes, tissus ou cellules.

Art. 8b Clarification de l’existence d’un refus

Les al. 1 à 5 décrivent les différentes procédures à effectuer avant une transplantation pour déterminer la licéité du prélèvement.

Al. 1

Les destinataires de cette disposition sont en principe les coordinateurs ou le personnel chargé du prélèvement dans les hôpitaux. La première étape consiste à vérifier si la personne décédée a fait une déclaration dans le registre des refus.

Al. 2

Conformément au droit en vigueur, il convient de déterminer à partir de quel moment les recherches relatives à un don d’organes potentiel peuvent être entamées. Il est important de traiter la question de la licéité du prélèvement d’organes indépendamment de la décision d’interruption des mesures de maintien en vie. Par conséquent, la consultation du registre des refus est autorisée lorsqu’il a été décidé d’interrompre les mesures de maintien en vie.

Al. 3

Certaines personnes continueront probablement à porter une carte de donneur ou à expliciter ou consigner leur volonté relative au don d’organes via des directives anticipées, y compris après le passage au principe du consentement présumé. Elles auront de plus la possibilité à l’avenir d’enregistrer leur volonté de don dans leur dossier électronique de patient (art. 8, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient [LDEP]29). Pour la pratique, il est cependant aussi essentiel que cette mention d’opposition puisse être trouvée facilement, par exemple en parcourant les effets personnels de la personne concernée ou, en cas de directives anticipées, via une indication dans le dossier du patient.

À défaut d’une exigence de forme particulière, toute déclaration comparable ou consignée ou identifiable sous une autre forme concernant le don d’organes doit avoir la même valeur qu’une déclaration consignée au registre des refus. Si la personne décédée a fait des déclarations contradictoires, la plus récente fait foi.

Si la personne décédée n’a pas exprimé sa volonté via une déclaration identifiable, les proches sont consultés pour déterminer s’ils ont connaissance, de la part de la personne décédée, d’une opposition exprimée par écrit ou oralement, ou d’une autre déclaration relative au don. Les proches font donc ici office de source de renseignements.

29 RS 816.1