Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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– Enfin, en cas de décès, la déclaration doit pouvoir être indubitablement attribuée à la personne décédée.
Ces différentes conditions réclament diverses solutions d’authentification de la personne concernée.
L’identification au moment de la déclaration et de son éventuelle modification doit être à la fois simple et suffisamment fiable. Il est prévu d’utiliser l’identité électronique (e-ID) pour l’identification, qui permettra à l’avenir de s’identifier sur Internet avec des moyens reconnus par l’État. Le projet de loi sur les services d’identification électronique (loi e-ID; LSIE)32 prévoit trois niveaux de garantie différents pour l’identification : faible, substantiel et élevé (art. 4, al. 1, P-LSIE). Pour l’authentification dans le registre des refus, le niveau de garantie minimum exigé sera « substantiel ». La loi e-ID n’ayant pas encore été adoptée par le Parlement, cette exigence ne peut pas, pour le moment, être intégrée au projet de révision législative actuel. Le Conseil fédéral complètera cependant le projet de loi en vue du message correspondant avec les dispositions relatives à l’authentification effectuée lors de la réalisation ou de la modification des déclarations.
Le registre des refus doit être accessible en ligne. L’inconvénient est cependant que les personnes ne disposant pas d’un accès privé à Internet, qui ont des difficultés linguistiques ou d’autres handicaps ne peuvent pas faire leur déclaration elles-mêmes. Des alternatives doivent être prévues pour ces personnes, afin qu’il soit possible de faire une déclaration que l’on dispose ou non d’une connexion Internet et que l’on maîtrise ou non les langues nationales. Il faut également garantir un accès sans entrave aux personnes en situation de handicap. Le Conseil fédéral envisage ainsi la possibilité d’effectuer une déclaration au moyen d’une procuration (p. ex. déclaration réalisée par le médecin de famille, par des amis ou dans un hôpital). Le Conseil fédéral clarifiera ces points dans les dispositions d’exécution.
Une erreur d’identification au moment du décès peut, dans le pire des cas, conduire à un prélèvement d’organes non désiré. C’est pourquoi la personne concernée doit pouvoir être identifiée correctement et avec fiabilité avant un don. Le numéro d’assuré AVS (NAVS13) est déjà très couramment utilisé dans le milieu hospitalier33. Il est également imprimé sur la carte d’assuré (art. 42a, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal]34). Le numéro d’assuré AVS permet d’identifier avec fiabilité la personne concernée et d’éviter les erreurs. Il convient donc de l’utiliser pour l’identification des donneurs dans le registre des refus. En vertu de l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)35, le numéro d’assuré AVS peut être utilisé en dehors des assurances sociales fédérales à titre exceptionnel, à condition qu’une loi fédérale le prévoie et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis. Conformément
32 Projet de loi fédérale sur les services d’identification électronique, FF 2018 4105 (18.049).
33 Giovanni Biaggini, Die Verwendung der AHV-Nummer zur Patientenidentifikation (utilisation du numéro AVS comme identifiant personnel), dans : ZBl 113/2012, p. 348.
34 RS 832.10
35 RS 831.10