Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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Al. 4

Si les proches non plus n’ont connaissance, ni d’une déclaration d’opposition, ni d’une autre forme de déclaration relative au don, ils peuvent néanmoins s’opposer au prélèvement sur la base de la volonté présumée de la personne décédée, et ce dans le cadre de leur compétence décisionnelle subsidiaire. La volonté de la personne décédée, dans la mesure où elle a été établie de façon suffisamment claire, prime la position des proches. Comme l’exige le Tribunal fédéral, la présente disposition prévoit que les proches soient impérativement informés de leur droit d’opposition subsidiaire (cf. ATF 123 I 112, consid. 9e bb).

Al. 5

Pour les catégories de personnes figurant à l’art. 8, al. 4, le prélèvement n’est pas autorisé si les proches ne sont pas joignables et ne peuvent être sollicités. L’al. 5 prévoit l’obligation correspondante incombant à l’hôpital de demander aux proches s’ils souhaitent ou non s’opposer au prélèvement. Une sollicitation active des proches est ainsi garantie pour ces catégories de personnes.

Al. 6

Le Conseil fédéral détaillera le concept de consentement présumé au sens large dans l’ordonnance. Dans ce cadre, il est désormais prévu d’élargir le cercle des proches à la personne de confiance. Si la personne décédée a désigné une personne de confiance ou un représentant habilité au sens de l’art. 378, al. 1, ch. 1, code civil, cette personne doit disposer de droits prioritaires sur ceux dévolus aux autres proches en vertu de la loi (let. a).

Afin d’offrir aux médecins chargés de la prise en charge des donneurs la sécurité juridique nécessaire, le Conseil fédéral devra préciser le délai dont disposent les proches pour s’opposer à un prélèvement. Ce délai s’appuiera sur des considérations éthiques et sera suffisamment long également à des fins de sécurité juridique, de sorte que les proches puissent dire adieu à la personne concernée et accorder assez de temps à la réflexion précédant la prise de décision. Le délai actuellement envisagé est de six à douze heures à compter de la formulation de la demande par le personnel soignant. Le prélèvement est autorisé – en l’absence d’une déclaration de la personne décédée – si les proches ne s’y sont pas opposés dans le délai imparti.

Le Conseil fédéral précisera en outre pendant combien de temps il conviendra d’essayer de joindre les proches de la personne concernée. Ces clarifications sont nécessaires dans la mesure où, si les proches ne sont pas joignables, le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sera en principe autorisé. Il ressort de la pratique que les proches sont généralement joints au bout de deux jours tout au plus. La définition précise du déroulement de la procédure est également exigée par l’art. 8 CEDH (let. b ; cf. aussi section 5.5.2).

Art. 10 Mesures médicales préliminaires

Al. 1

Les mesures médicales préliminaires sont effectuées en amont du prélèvement d’organes dans le seul but de conserver les organes, les tissus et les cellules. Elles sont