Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
à l’art. 134ter, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)36, l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS par des services et institutions dont les activités sont extérieures aux assurances sociales fédérales doit aussi être annoncée à la centrale de compensation.
Art. 54, al. 2
Il relève de la compétence du Conseil fédéral de décider à qui confier la tenue du registre des refus visé à l’art. 10a. En fonction des exigences spécifiques et des charges de personnel qui en découlent (cf. ch. 5.4.1), il déterminera s’il vaut mieux confier la mise en place et la tenue du registre à une organisation ou à une personne régie par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoira à la rémunération des tâches déléguées (art. 54, al. 3, de la loi sur la transplantation) (let. a).
La let. a étant ajoutée, la numérotation du reste de la disposition doit être revue. La teneur de la disposition reste toutefois inchangée (let. b à e).
Art. 61, al. 2 et 3
Al. 2
Conformément à la décision du Tribunal fédéral, l’introduction du principe du consentement présumé ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, à condition de faire en sorte que tous les donneurs potentiels en soient informés et que les informations fournies soient répétées régulièrement (ATF 123 I 112, consid. 9e aa). De même, le Protocole additionnel à la Convention sur la Biomédecine relatif à la transplantation impose aux États d’informer sur les conditions qui régissent le prélèvement sur des personnes décédées, ainsi que sur les procédures de consentement (art. 8 du protocole). L’introduction du principe du consentement présumé suppose une information régulière et exhaustive de la population. Dans ce cadre, il convient de s’assurer que toutes les catégories de personnes soumises au principe du consentement présumé sont informées de la réglementation en vigueur, notamment les frontaliers. Ces informations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap ou rencontrant des difficultés de langage.
Ces informations doivent préciser clairement qu’en l’absence d’opposition, le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules, ainsi que les mesures médicales préliminaires associées, sont autorisés. Elles doivent indiquer par ailleurs que toute déclaration d’opposition doit de préférence être inscrite au registre des refus et peut être modifiée à tout moment (let. a et b). Comme auparavant, il s’agit également de montrer que la transplantation nécessite la mise en place de mesures médicales préliminaires, tout en soulignant que ces mesures peuvent présenter certains risques et contraintes pour le donneur. Cette obligation d’information est d’autant plus d’actualité qu’un consentement présumé inscrit dans la loi doit désormais s’appliquer pour les mesures préliminaires (art. 10, al. 1) (let. c).
Les let. d et e seront renumérotées, mais leur teneur restera inchangée par rapport au droit en vigueur.