Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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indispensables à la réussite de la transplantation. Le passage au principe du consentement présumé implique la possibilité de procéder à des mesures médicales préliminaires, à condition qu’aucune déclaration d’opposition au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules (art. 8b) n’ait été enregistrée. Ces mesures médicales sont mises en œuvre sur des personnes encore en vie ; elles n’apportent aucun bénéfice au donneur potentiel et peuvent en outre présenter certains risques pour lui. La réalisation des mesures médicales préliminaires sans consentement éclairé constitue une atteinte à l’intégrité physique du donneur (art. 10, al. 2, Cst.). L’atteinte portée à ce droit fondamental doit être pesée avec soin sur la base des critères de l’art. 36 Cst.
La présente disposition ancre la notion de base légale dans une loi fédérale. L’introduction du principe du consentement présumé est motivée par le faible taux de dons. Il consolidera le droit à la vie (art. 10, al. 1, Cst.) des patientes et des patients qui, faute d’organes, ne pourraient en fin de compte pas bénéficier de soins efficaces. L’intérêt public indispensable réside dans la nécessité d’offrir les meilleurs soins de santé possibles, mais aussi dans la protection des droits fondamentaux des personnes dont la survie dépend des organes, des tissus ou des cellules d’un tiers.
La mesure semble aussi proportionnée au but visé : l’introduction du principe du consentement présumé suppose, en plus de la licéité présumée du prélèvement d’organes, de tissus et de cellules, celle des mesures médicales préliminaires en l’absence de déclaration d’opposition. Une mesure moins invasive n’est pas envisageable : si les mesures médicales préliminaires restaient soumises au consentement du donneur ou de ses proches, tout prélèvement d’organes ultérieur (et autorisé) serait, dans certaines circonstances, impossible à l’avenir. Les mesures légales qui pourront, à l’avenir, être réalisées sans le consentement explicite de la personne concernée ont cependant été limitées aux formes les moins invasives. Les mesures plus invasives (voir art. 10, al. 1, de la loi sur la transplantation) sont désormais interdites. Enfin, l’atteinte aux droits fondamentaux du donneur est considérée comme acceptable dans la mesure où l’objectif est d’éviter les souffrances des personnes en attente d’organes, de tissus et de cellules.
La première condition à remplir (let. a) pour mettre en place des mesures médicales préliminaires présuppose que ni la personne concernée, ni ses proches ne se soient opposés au prélèvement.
Ces mesures restent en principe interdites lorsqu’elles sont susceptibles d’accélérer le décès du donneur ou de provoquer un état végétatif permanent de ce dernier (let. b et c).
Selon le droit en vigueur, les proches peuvent consentir uniquement aux mesures médicales préliminaires répondant aux exigences visées à l’art. 10, al. 3, de la loi sur la transplantation. Les mesures en question doivent être indispensables à la réussite d’une transplantation et présenter un minimum de risques et de contraintes pour le donneur. Les médecins doivent apporter la preuve que ces conditions sont remplies dans chaque cas30. Le Conseil fédéral précisera quelles sont les mesures qui ne répondent jamais aux exigences formulées (art. 8a en combinaison avec l’annexe 1 de l’ordonnance sur la transplantation). À l’heure actuelle, deux mesures ne remplissent pas
30 Cf. Message du 8 mars 2013 concernant la modification de la loi sur la transplantation, FF 2013 2057, 2063.