Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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Al. 3

En vertu de la législation en vigueur, le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de faire figurer dans un document ou un support de données appropriés la déclaration d’une personne concernant le don d’organes, de tissus ou de cellules. En inscrivant dans la loi la création d’un registre des refus, cet alinéa n’a plus lieu d’être.

Art. 69, al. 1, let. c

Le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée est passible de sanctions en cas de non-respect des conditions légales visées aux art. 8 à 8b. Alors que la législation actuelle impose un consentement explicite, les nouvelles dispositions s’appuient sur un consentement présumé et l’absence d’opposition au prélèvement. Le terme « consentement » doit donc être remplacé. Les articles auxquels il est fait référence doivent par ailleurs être adaptés. Le let. c reste cependant inchangée.

5.3 Alternatives examinées

Le Conseil fédéral a examiné en profondeur plusieurs alternatives à l’introduction du principe du consentement présumé. Ces alternatives sont présentées dans la suite du présent document.

5.3.1 Maintenir le consentement explicite et encourager l’expression de la volonté

Cette variante maintiendrait le principe du consentement actuellement en vigueur. Afin d’augmenter le taux de dons, elle donnerait cependant à la Confédération et aux autorités un rôle plus actif dans la promotion de l’expression d’une volonté en matière de don d’organes. Ce système pourrait favoriser l’expression d’une volonté en faisant en sorte que toute personne résidant en Suisse soit informée à certaines occasions ou périodiquement par les autorités correspondantes et sondée sur sa volonté. Lors de l’établissement d’un passeport ou de la carte santé, les demandeurs doivent notamment être activement informés et interrogés sur leur disposition au don. Il est également question de garantir la possibilité d’inscrire aisément cette volonté dans un registre approprié. Inciter davantage de personnes à exprimer leur volonté pourrait permettre de réduire l’écart entre disposition au don et taux de dons.

Des sondages répétés de la population pourraient cependant être interprétés comme une atteinte à la liberté personnelle. De plus, l’effet positif présumé de cette solution sur le taux de dons étant censé être inférieur à celui que déclencherait l’introduction du principe du consentement présumé, cette variante n’a finalement pas été retenue.

5.3.2 Principe de réciprocité

Selon le principe de réciprocité, quiconque déclare être disposé à faire don de ses organes serait favorisé lors de l’attribution d’un organe.