Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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La question de la procédure de désignation de l’organisation ou de la personne régie par le droit public ou par le droit privé se pose. La loi sur les subventions en vigueur ne la règle pas explicitement. Dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics43, la question de la délégation des tâches et la procédure correspondante ont cependant fait l’objet de nouvelles dispositions basées sur la loi sur les subventions, qu’il conviendra de transposer ici, sous réserve qu’elles entrent en vigueur à temps. Si une telle délégation était à l’ordre du jour avant l’entrée en vigueur de la loi révisée sur les subventions, la procédure s’inspirerait des futures dispositions.

En vertu des nouvelles dispositions de la loi sur les subventions, la délégation des tâches de la Confédération doit être réglée par la loi. Dans la mesure où plusieurs candidats sont sur la liste, la sélection s’effectuera suivant une procédure transparente, objective et neutre (art. 10, al. 1, let. e, ch. 1, de la LSu révisée). Les nouvelles dispositions préciseront par ailleurs si la tâche doit être déléguée par décret ou via un contrat de droit public, ainsi que les exigences relatives à la délégation des tâches et à la protection juridique (art. 10, al. 1, let. e, ch. 2, de la LSu révisée). Le Conseil fédéral prévoit l’ajout d’une disposition au droit d’exécution allant dans le sens des dispositions révisées.

Limitation dans le temps et caractère dégressif de la subvention

La tenue du registre des refus est une tâche permanente. Par conséquent, la subvention n’est ni limitée dans le temps ni dégressive.

5.5.5 Délégation des compétences législatives

Le projet de loi prévoit plusieurs délégations au Conseil fédéral, qui l’autorisent, dans certains cas exceptionnels, à déroger au principe du consentement présumé (art. 8, al. 5). Le Conseil fédéral est par ailleurs habilité à déléguer la tenue du registre à des tiers privés (art. 54, al. 2, let. a). En outre, le Conseil fédéral est tenu de rédiger des dispositions d’exécution relatives à certains aspects du consentement présumé (art. 8b, al. 6 et art. 10, al. 4). Les délégations se limitent à un objet de la réglementation. Leur mise en œuvre doit être satisfaisante du point de vue du contenu, de la finalité et de l’étendue de la tâche à accomplir.

5.5.6 Protection des données

Pour permettre le dépôt centralisé et sécurisé des déclarations d’opposition au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules, la Confédération va créer un registre des refus (art. 10a). À cette fin, elle doit définir la structure correspondante et un catalogue de données, les droits d’accès, les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données, ainsi que la durée de conservation des informations fournies.

43 Cf. texte des dispositions finales, FF 2019 4329 (délai de référendum : 10.10.2019).