Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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organisations ou des personnes de droit public ou privé (art. 54, al. 2, let. a). Les tâches ainsi déléguées seront rémunérées (cf. art. 54, al. 3, de la loi sur la transplantation). Le coût ponctuel prévisionnel de mise en place est compris entre 450 000 et 550 000 francs environ. Les dépenses récurrentes liées à la tenue et à la maintenance du registre sont quant à elles estimées à un montant annuel de 350 000 à 500 000 francs. Par conséquent, avec l’art. 54, aucune nouvelle subvention susceptible de générer des dépenses de plus de 20 millions de francs, ni de nouvelles dépenses récurrentes supérieures à 2 millions de francs, n’est créée par le projet. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
5.5.4 Conformité à la loi sur les subventions
Importance d’une subvention pour les objectifs visés par la Confédération
En vertu de l’art. 10a, la Confédération tient un registre des refus. Le Conseil fédéral peut déléguer la tenue du registre à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé (art. 54, al. 2, let. a). L’indemnisation est conforme à l’art. 3, al. 2, let. b, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)42 et prend la forme d’une indemnisation (cf. art. 54, al. 3, de la loi sur la transplantation).
Le registre des refus doit être accessible 24 heures sur 24 pour les coordinateurs locaux des hôpitaux ou des centres de transplantation (cf. art. 56, al. 2, let. a, de la loi sur la transplantation). Il est également conçu comme une plate-forme d’information sur laquelle le grand public peut trouver des renseignements sur la question du consentement ou de l’opposition au prélèvement post mortem. L’objectif de la délégation des tâches est de faire en sorte que cette mission puisse être remplie le plus efficacement possible à l’échelle de la Suisse.
Gestion matérielle et financière de la subvention
La décision relative à un éventuel transfert des dépenses fédérales en vertu de l’art. 54, al. 2, let. a, n’a pas encore été prise. Le Conseil fédéral prévoit cependant de déléguer les tâches liées à la tenue du registre des refus à une organisation appropriée ou à une personne régie par le droit public ou par le droit privé. La surveillance de l’organisation ou de la personne chargée d’effectuer les tâches ainsi déléguées doit reposer sur des conventions de prestations et sur les objectifs détaillés fixés dans celles-ci.
Procédure d’affectation de la subvention
Conformément à l’art. 54, al. 3, de la loi sur la transplantation, les organisations et les personnes chargées de tâches d’exécution peuvent prétendre à une indemnisation sous la forme d’une rémunération. Le versement de ces sommes s’effectue sur la base de conventions de prestations à renouveler périodiquement.
42 RS 616.1