Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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la survie dépend d’un don d’organe et qui sont confrontées à des délais d’attente très longs. Il aura également une incidence sur les soins de santé de la population. En effet, au vu de l’évolution démographique, le besoin d’organes va probablement augmenter à l’avenir. En outre, grâce au projet et au développement de l’information, les personnes seront davantage incitées à se poser la question du don de leurs organes à leur mort. Cela devrait permettre de soulager les proches, notamment par-delà les générations.

5.5 Aspects juridiques

5.5.1 Constitutionnalité

Ce projet s’appuie sur l’art. 119a, al. 1, Cst. La Confédération dispose d’une compétence globale pour la réglementation de la médecine de la transplantation. L’art. 119a, al. 1, Cst. n’impose à la Confédération ni le principe du consentement explicite ni celui du consentement présumé en matière de don d’organes.

Un passage au principe du consentement présumé porterait cependant plusieurs atteintes au droit fondamental du donneur, et de ses proches, à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.) :

– Droit à l’autodétermination : toute personne a le droit de décider de son vivant ce qui adviendra de son corps après son décès. En ce sens, le principe du consentement présumé, selon lequel le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules post mortem est autorisé, à condition que la personne décédée ne s’y soit pas opposée de son vivant, porte atteinte au droit à l’autodétermination.

– Intégrité psychique : le principe du consentement présumé engage de fait toutes les personnes vivant en Suisse à se confronter à la question du don d’organes et à consigner leur déclaration d’opposition de manière à ce qu’elle soit prise en compte en cas de décès. En ce sens, il porte atteinte à l’intégrité psychique de la personne concernée.

– Relations émotionnelles des proches avec la personne décédée : les proches ont le droit de refuser toute intervention post mortem, à titre subsidiaire, en vertu de la volonté de la personne décédée (cf. ATF 129 I 173 consid. 2.1). Dans le cadre du consentement présumé, l’accord pour un prélèvement en cas de décès sera légalement présumé en l’absence de déclaration d’opposition effectuée du vivant de la personne concernée. Une mise en œuvre cohérente du principe du consentement présumé suppose donc aussi que les proches ne puissent s’opposer au prélèvement qu’en cas d’informations indiquant que la personne concernée s’est exprimée en ce sens de son vivant. Une opposition des proches n’est ainsi envisageable que si elle ne va pas à l’encontre de la volonté présumée de la personne décédée. Le principe proposé porte donc également atteinte aux droits des proches.