Rapport explicatif
Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages
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Pacte II des Nations Unies
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ne s’est encore jamais penché sur les questions concernant le consentement au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules. Les droits stipulés dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II des Nations Unies)39 sont cependant largement identiques à ceux prévus par la CEDH. Par conséquent, l’introduction du principe du consentement présumé semble compatible avec les engagements de la Suisse découlant du Pacte II des Nations Unies.
Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’Homme et la bioméde-
cine relatif à la transplantation
Avec la Convention du 4 avril 1997 sur les Droits de l’Homme et la biomédecine40, le Conseil de l’Europe a fixé des règles à l’égard des applications de la médecine et de la recherche en biomédecine. Le protocole additionnel à cette convention aborde de plus des questions spécifiques du prélèvement et de la transplantation d’organes et de tissus sur des personnes vivantes et décédées. Ces deux textes ont été ratifiés par la Suisse.
Le protocole additionnel permet aux États de définir librement les conditions applicables au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée. L’art. 17 du protocole additionnel se contente de préciser que le principe du consentement doit être inscrit dans la loi et que ni organes, ni tissus, ni cellules ne peuvent être prélevés contre la volonté de la personne décédée. Le rapport explicatif du protocole additionnel41 recommande toutefois de respecter les droits des personnes qui résident à l’étranger : pour celles-ci, le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules est soumis à leur consentement explicite. Pour le reste, le droit national en vigueur sur le lieu de résidence de la personne décédée prime. Ces exigences ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet de loi (cf. ch. 5.2). Une exception est en revanche prévue pour les frontaliers en vertu du droit sur la libre circulation des personnes et de la loi sur les étrangers et l’intégration. Ces personnes sont traitées comme des personnes domiciliées en Suisse en matière de prélèvement (cf. art. 8, al. 4, let. c).
Par conséquent, selon le protocole additionnel, le principe du consentement est étroitement lié à l’information de la population sur les bases légales du prélèvement (art. 8 du protocole additionnel). Ces exigences sont elles aussi prises en compte dans le projet présenté (cf. art. 61, al. 2).
5.5.3 Frein aux dépenses
En vertu du projet, le Conseil fédéral sera chargé d’examiner si la mise en place du registre des refus (art. 10a), sa tenue et sa maintenance doivent être déléguées à des
39 RS 0.103.2
40 RS 0.810.2
41 Rapport explicatif du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, Strasbourg, 24.I.2002.