Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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en vertu desquels les États membres de l’UE se portent mutuellement assistance si la situation d’approvisionnement est critique. Il comprend aussi des prescriptions visant à protéger les clients particulièrement vulnérables et prévoit une obligation des États membres d’établir des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Afin que le recours à ces instruments soit mieux coordonné, le règlement prévoit en outre la création d’un groupe de coordination pour le gaz.
Le paquet «Énergie propre» (Clean Energy Package, CEP), qui vise surtout à assurer la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et à renforcer le marché commun de l’électricité et dont l’entrée en vigueur doit encore intervenir en 2019, n’entraîne aucune modification notable de l’accès aux réseaux de gaz dont il est question ici.
2.2 Compatibilité du projet avec le droit européen
Le marché gazier n’est pas couvert par l’accord sur l’électricité sur lequel la Suisse et l’UE mènent des négociations depuis 2007. Jusqu’à présent, un accord bilatéral sur le marché du gaz n’était pas un objectif poursuivi. Néanmoins, le projet se base clairement sur les dispositions du droit européen (cf. notamment l’art. 39, al. 3), même s’il s’en écarte délibérément dans certains domaines.
L’ouverture partielle du marché qui est prévue dans la LApGaz ne reflète pas le droit de l’UE. Celui-ci prévoit en effet que tous les consommateurs finaux doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Il existe d’autres divergences par rapport au droit de l’UE dans des domaines spécifiques:
- Les dispositions relatives à la séparation des activités, en particulier au niveau du réseau de transport, sont moins strictes que dans le droit européen. En s’écartant de celui-ci, la LApGaz tient compte de la structure actuelle fortement fragmentée du secteur gazier suisse, qui s’est créée au fil des ans. En raison du fédéralisme, le secteur gazier suisse se caractérise par une multitude d’entreprises d’approvisionnement en gaz à l’échelle locale. On dénombre actuellement une centaine d’entreprises, la plupart étant intégrées verticalement.
- On relève d’autres divergences dans le domaine des compétences et des tâches du régulateur. Par exemple, la Commission de l’énergie (EnCom) ne disposera pas de compétences pour prononcer des sanctions telles que les prévoit le droit de l’UE. Seul l’OFEN est habilité, le cas échéant, à sanctionner les infractions à la loi.
- En outre, l’élaboration de plans de développement du réseau pluriannuels n’est pas prescrite de manière contraignante. Elle peut toutefois être exigée par l’OFEN.
- Une participation aux mécanismes prévus dans les règlements REMIT et SoS impliquerait la conclusion d’une réglementation sous la forme d’une convention internationale. En revanche, comme prévu aux art. 26a ss de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité