Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Installations de stockage: on distingue entre les actuels réservoirs tubulaires ou sphériques et les installations de stockage qui seront éventuellement créées. Les installations de stockage existantes du réseau de transport servent surtout à fournir de la flexibilité pour le bilan d’ajustement. À cet effet, le RZM dispose d’un droit d’utilisation prioritaire. Les acteurs chargés de l’approvisionnement régulé peuvent également recourir aux installations de stockage (généralement du réseau de distribution concerné) pour l’ajustement. Le droit d’utilisation du RZM sert à couvrir le risque de flexibilité insuffisante pour le bilan journalier; dans le cadre de l’approvisionnement régulé, ce droit concédé aux gestionnaires facilite la structuration infrajournalière de l’approvisionnement de leurs consommateurs finaux. De plus, les installations de stockage existantes doivent servir aux gestionnaires de réseau à équilibrer la pression et à gérer les congestions. Par contre, elles ne doivent pas servir à structurer la fourniture du gaz destiné aux consommateurs finaux sur le libre marché, sinon les fournisseurs qui possèdent une installation de stockage détiendraient un avantage concurrentiel. Afin de s’assurer du maintien des installations de stockage dans le cadre des nouvelles dispositions légales, il est prévu que leurs coûts d’exploitation puissent être financés par la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par ailleurs, à condition que les installations de stockage soient gérées de manière efficace. Néanmoins, les coûts de l’ajustement doivent être établis séparément par le gestionnaire de réseau et leur paiement incombe au RZM et à l’acteur chargé de l’approvisionnement régulé. Quant à la propriété des installations de stockage, rien ne change. Les éventuels nouveaux réservoirs souterrains ou destinés au gaz liquéfié ne sont pas soumis à la présente réglementation. Leur utilisation relève d’une base contractuelle, une rémunération étant due pour l’utilisation des points d’injection et de soutirage (art. 3, let. g et h, et art. 27).
Tessin et Kreuzlingen: le Tessin n’est pas directement relié au réseau de gaz suisse et la région de Kreuzlingen (lac Inférieur, ville de Kreuzlingen, lac Supérieur) n’est pas raccordée au réseau suisse ou elle ne l’est que par une petite conduite. Ces deux zones (isolées) sont directement approvisionnées à partir des pays limitrophes, à savoir l’Italie, respectivement l’Allemagne. Comme ces structures se sont constituées au fil du temps, que les quantités de gaz concernées sont relativement petites et qu’un changement important serait disproportionné, l’état actuel doit être maintenu dans la mesure du possible. De ce fait, ces zones ne font pas partie de la zone de marché suisse. C’est pourquoi il est prévu de pouvoir adapter, au niveau de l’ordonnance, une partie des dispositions légales en fonction de la situation, en particulier celles relatives au modèle «entrée-sortie», à l’ajustement et à l’accomplissement des tâches du RZM en la matière. Dans tous les cas, les dispositions portant sur l’ouverture partielle du marché, la séparation des activités, l’approvisionnement régulé et l’approvisionnement de remplacement sont applicables. S’appliquent aussi les dispositions visant un approvisionnement fiable en gaz. En outre, la compétence de la Commission de l’énergie est la même.
Dispositions transitoires: le libre choix du fournisseur doit pouvoir être exercé dans les meilleurs délais par les consommateurs finaux qui y ont droit. Une condition préalable est la possibilité d’estimer les quantités de gaz nécessaires, soit par une mesure de la courbe de charge, soit par des profils de charge standard (PCS). Ces profils devront être élaborés par les gestionnaires de réseau et le RZM dans un délai