Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Le réseau de transport (let. d) comprend les installations du réseau exploitées surtout à des niveaux de pression supérieurs (> 5 bars). Le gazoduc de transit en fait notamment partie. Actuellement, le réseau de transport comprend les installations de Transitgas AG, de Swissgas AG, de Gaznat SA, de Gasverbund Mittelland (GVM) AG, de Erdgas Ostschweiz (EGO) AG, de Erdgas Zentralschweiz (EGZ) AG, de Unigaz SA et, le cas échéant (cf. art. 2, al. 3, let. a), des installations de Aziende industriali di Lugano (AIL) SA.
Le réseau de distribution (let. e) comprend les installations plus petites exploitées à des niveaux de pression inférieurs. Elles ne sont pas destinées au transport sur de longues distances, mais principalement à la livraison des clients finaux. Le réseau de transport local, qui se trouve en fait en amont du réseau de distribution proprement dit et auquel aucun consommateur final n’est raccordé, en fait aussi partie. Les conduites de raccordement (qui relient les raccordements domestiques au raccordement du réseau) font partie du réseau de transport ou du réseau de distribution. En cas de litige concernant l’attribution d’une installation au réseau de transport ou au réseau de distribution, c’est l’EnCom qui tranchera. Les postes de détente et de comptage devraient être attribués au réseau de transport ou au réseau de distribution sur une base uniforme au moins à l’échelle régionale.
Toutes les installations de réseau situées sur le territoire suisse, à l’exception des réseaux de gaz isolés, font partie de la zone de marché indigène (let. f). Placée sous la responsabilité du RZM, elle se caractérise surtout par deux éléments. Premièrement, elle constitue une zone-bilan soumise à des règles d’établissement de bilan uniformes (art. 23 à 26). Deuxièmement, les utilisateurs du réseau de la zone de marché ont la possibilité, sur la base d’un contrat d’injection et/ou de soutirage, de faire transporter des quantités de gaz d’un point d’injection à un point de soutirage quelconque sans que l’itinéraire du transport ne soit concrètement fixé et sans aucune restriction géographique (modèle dit des deux contrats, art. 13 à 16).
Les points d’injection et de soutirage (let. g et h) définissent les limites de la zone de marché (respectivement les limites des réseaux isolés). Leur utilisation fait l’objet de contrats d’injection et de soutirage (art. 13) et donne lieu à la rémunération de l’utilisation du réseau (art. 17, al. 2, et art. 18, al. 2).
Les points de raccordement transfrontaliers (let. i) du réseau de transport, qui relient la zone de marché suisse aux zones de marché des pays voisins, revêtent une importance particulière. Le RZM propose l’acquisition de produits de capacité aux acteurs qui souhaitent utiliser les points de raccordement transfrontaliers (art. 14).
Le terme «gaz» n’est pas défini. Outre le gaz naturel, cette notion comprend le biogaz et d’autres types de gaz (p. ex. méthane synthétique ou hydrogène synthétique).