Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Elle ne prévoit pas d’obligation de raccordement au réseau et ne confère donc aux consommateurs finaux et aux producteurs aucun droit de raccordement au réseau. Elle ne réglemente pas davantage la prise en charge des coûts liés au raccordement du réseau (al. 2). L’obligation de raccordement au réseau serait possible en droit cantonal, mais elle ne revêt aucune importance en pratique. La loi ne change rien à la diversité des solutions qui se sont développées dans la pratique pour le financement des conduites de raccordement au réseau et elle se limite à interdire la double imputation des coûts (art. 19, al. 1, 2ephrase). Mais une fois réalisée, la conduite de raccordement au réseau fait partie du réseau de gaz (cf. commentaire de l’art. 3, let. e) et elle est soumise à ce titre aux obligations d’exploitation légales du gestionnaire de réseau.
L’al. 3 vise les zones de desserte isolées (Tessin et région de Kreuzlingen), qui ne font pas partie de la zone de marché suisse (art. 3, let. f). Le Conseil fédéral pourra prévoir des solutions répondant adéquatement à la situation en termes de technologie des réseaux concernés, notamment en ce qui concerne la gestion des bilans d’ajustement et la gestion des capacités au point de raccordement transfrontalier de Bizzarone, au Tessin. La norme de délégation laisse une large marge de manœuvre au Conseil fédéral. Elle lui donne aussi la possibilité de prévoir que le DETEC puisse charger un autre acteur des tâches dévolues au RZM, à condition toutefois que cet acteur réponde aux exigences en termes de séparation des activités. Il serait aussi envisageable de relier virtuellement le Tessin à la zone de marché suisse en s’inspirant de réglementations étrangères. Cependant, le Conseil fédéral ne peut prévoir des exceptions ou des règles dérogatoires que pour les dispositions visées au troisième chapitre. Le droit d’accéder au réseau (art. 12) doit aussi s’appliquer dans les zones de desserte isolées.
Art. 3 Définitions
Les définitions légales s’alignent sur celles de la législation relative à l’approvisionnement en électricité, encore que certaines notions aient une signification légèrement différente pour des raisons techniques. De ce fait, tous les termes ne sont pas commentés. Les points d’injection correspondent à des points d’entrée, les points de soutirage à des points de sortie dans le modèle «entrée-sortie».
L’utilisateur du réseau (let. b) est quiconque intervient ou veut intervenir comme partenaire contractuel du gestionnaire de réseau dans le cadre d’un contrat d’utilisation du réseau (contrats d’injection et de soutirage au sens de l’art. 13). La notion d’utilisateur du réseau comprend donc en particulier les fournisseurs, les acteurs chargés de l’approvisionnement régulé ou de l’approvisionnement de remplacement, les intermédiaires et les transitaires. Les producteurs de gaz peuvent également figurer au nombre des utilisateurs du réseau, de même que les exploitants d’installations de regazéification ou de stockage. Pour les installations de stockage toutefois, cette remarque est soumise à restriction: les réservoirs sphériques ou tubulaires déjà raccordés au réseau de gaz au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne disposent pas de points d’injection et de soutirage au sens des let. g et h. Leur utilisation est spécifiquement réglementée à l’art. 27.