Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Chapitre 2 Approvisionnement en gaz
Section 1 Tâches de l’économie gazière
Art. 4 Exploitation du réseau
L’obligation stipulée à l’al. 1, let. a, doit être respectée comme la prescription d’un objectif élémentaire dans l’accomplissement de l’ensemble des tâches. Si la stabilité de l’exploitation du réseau est en danger, les gestionnaires de réseau sont habilités et astreints à prendre les mesures nécessaires dans le réseau. Alors que la stabilité de l’exploitation du réseau est prioritaire en considération des buts de la présente loi, la LITC vise la sécurité de l’exploitation du réseau nécessaire à la protection des personnes, des biens matériels ou d’autres biens juridiques (cf. art. 3, al. 1, let. a, et art. 31 LITC). Les services-système (art. 3, let. m) comprennent en particulier la régulation de la pression et des quantités, la gestion des congestions survenant sur le réseau de distribution et le contrôle de la qualité du gaz (composition et valeur calorifique du gaz). S’agissant de la qualité, les gestionnaires de réseau s’alignent sur les standards applicables de la branche (notamment sur les règles techniques de SSIGE) et sur les dispositions du droit de l’UE. Si la qualité du gaz injecté est insuffisante, les gestionnaires de réseau refusent l’accès au réseau (art. 12). Les tâches mentionnées ci-dessus doivent être distinguées de l’acquisition et de l’utilisation de l’énergie de réglage ainsi que de la gestion des congestions au niveau du réseau de transport; elles ne font pas partie des services-système et relèvent de la compétence du RZM (art. 15, al. 1, et art. 3, let. k, en relation avec art. 24, al. 1).
En élaborant les exigences visées à la let. b, les gestionnaires de réseau doivent tenir compte des standards de la branche et des dispositifs réglementaires internationaux (art. 39, al. 3).
La let. c contient une obligation de coordination largement conçue. Cette obligation vise l’interopérabilité des réseaux, y compris le réseau de gaz paneuropéen. Les gestionnaires de réseau doivent coopérer (entre eux et avec le RZM et les gestionnaires de réseau étrangers) de manière à ce que le transport du gaz soit possible, dans le cadre du modèle de deux contrats (art. 13 à 16), même à travers plusieurs réseaux reliés par des points d’interconnexion (notamment sur la base de contrats d’interconnexion). Les gestionnaires de réseau se soutiennent aussi pour la détermination des capacités techniques, pour les services-système et pour la répercussion des coûts. Des plans de développement du réseau doivent être établis dans la mesure où ils sont nécessaires à la coopération ou à la coordination avec les gestionnaires de réseau étrangers. L’OFEN, qui est compétent pour observer la situation de l’approvisionnement, peut le cas échéant ordonner que de tels plans soient établis et lui soient soumis (cf. art. 34, al. 1), en particulier lorsque la coopération internationale l’exige.
En vertu de l’al. 2, les gestionnaires de réseau de transport peuvent soumettre leurs plans de développement à l’OFEN afin de clarifier le besoin d’un projet de développement du réseau. Selon ce besoin, l’OFEN évalue l’imputabilité prévisible des coûts d’investissement correspondants à la la lumière des critères mentionnés à l’art. 19. Généralement, l’OFEN et l’EnCom devront s’entendre (art. 36, al. 1). L’OFEN peut lier son estimation préliminaire à des conditions et des charges.