Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
après avoir couvert ses propres coûts (cf. art. 29, al. 3) et après en avoir retranché les montants qu’il doit verser aux autres acteurs (cf. art. 20 et 37).
Art. 19 Coûts de réseau imputables
Aux termes de l’al. 1, l’imputabilité des coûts de réseau se mesure en fonction de ce qui est nécessaire à l’exploitation d’un réseau sûr, performant et efficace. Les tâches légales des gestionnaires de réseau sont en particulier déterminantes (notamment art. 4, al. 1, et art. 6, al. 1), y compris les tâches à accomplir en vertu de la LITC. Si, se fondant sur une base juridique adéquate, les gestionnaires de réseau facturent individuellement à un utilisateur du réseau des coûts qui lui sont directement attribuables (p. ex. des contributions pour le raccordement au réseau), ces coûts doivent être retranchés des coûts de réseau imputables dans la comptabilité analytique. En conséquence, de tels coûts ne doivent pas être pris en compte dans la rémunération due pour l’utilisation du réseau déterminée par les tarifs d’utilisation du réseau.
Les coûts d’exploitation imputables au titre des services-système (art. 3, let. m) comprennent notamment, selon l’al. 2, let. a, les coûts assumés par les gestionnaires de réseau pour assurer la qualité du gaz. Les rétributions versées aux «clients bicombustibles» pour assurer la stabilité du réseau sont également imputables à ce titre à la condition, motivée par des raisons d’efficacité, que la rétribution versée soit économiquement plus judicieuse que les alternatives (développement du réseau ou recours à d’autres mesures de flexibilité). Le Conseil fédéral édictera des dispositions d’exécution concernant la répercussion des coûts (al. 2, let. b), qui intervient en particulier entre les deux niveaux de réseau de distribution (transport local et distribution locale), et l’imputation préalable des coûts au niveau de réseau concerné (al. 5, let. a). Cette imputation, qui doit répondre à des critères fonctionnels, objectifs et transparents, est censée contribuer à empêcher un cumul de rémunérations du réseau (cumul des tarifs ou pancaking). Les coûts répercutés par les niveaux de réseau supérieurs comprennent également la rémunération que le gestionnaire d’un réseau de distribution doit verser pour utiliser les points d’interconnexion lors du passage du réseau de transport au réseau de distribution (art. 16). Sont également imputables les coûts d’exécution des processus de changement (al. 2, let. c) de même que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques (al. 2, let. d), pour autant que ces coûts découlent de l’exploitation du réseau et non pas du domaine de l’énergie.
Afin de concrétiser les coûts de capital imputables selon l’al. 3, le Conseil fédéral fixera une composante de bénéfice adéquate à l’appui de l’al. 5. Une solution possible consiste à définir les intérêts calculés, selon le modèle prévu dans la législation sur l’approvisionnement en électricité, en appliquant le taux moyen du capital à calculer chaque année (CMPC, coût moyen pondéré du capital investi, ou WACC pour Weighted Average Cost of Capital). Les principes d’amortissement des installations doivent être arrêtés également dans l’ordonnance. Des amortissements inférieurs à zéro ne doivent en particulier pas être autorisés.
En vertu de l’al. 4, une évaluation synthétique des installations du réseau n’est autorisée qu’à titre exceptionnel. Lorsqu’un gestionnaire de réseau utilise cette méthode, dont les principes sont arrêtés par le Conseil fédéral (al. 5, let. c), et qu’il ne