Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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l’applique pas correctement, l’EnCom peut corriger l’évaluation en conséquence. Par analogie avec l’art. 13, al. 4, dernière phrase, OApEl, la loi garde l’option ouverte que l’EnCom procède aussi, sans examen approfondi du cas concret, à une réduction de l’évaluation synthétique en déduisant un pourcentage forfaitaire. Le montant maximal de cette déduction forfaitaire ou la fourchette dans laquelle elle se situera sera fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’al. 5, let. d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 465), les principes ci-après s’appliquent dans ce cadre. Comme le gestionnaire de réseau invoque une exception en appliquant la méthode synthétique, le fardeau de la preuve lui incombe. Si l’EnCom fait usage de la possibilité d’une déduction forfaitaire, celle-ci s’applique tant que le gestionnaire de réseau ne démontre pas que la déduction débouche dans le cas concret sur une sousévaluation. Cependant, l’EnCom ne peut pas procéder à la déduction forfaitaire cumulativement à une correction concrète déjà effectuée du résultat de l’évaluation. Notons que les évaluations synthétiques interviennent, pour autant que ce soit le cas, seulement au niveau du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de transport ont déjà calculé, sur la base du règlement amiable conclu en octobre 2014 avec le Surveillant des prix, les coûts d’achat et de construction déterminants pour leurs réseaux. S’agissant des installations du réseau, il est en outre envisagé d’obliger les gestionnaires de réseau, au niveau de l’ordonnance, à tenir un registre réglementaire des installations.

Outre les précisions déjà mentionnées qu’il apportera, le Conseil fédéral édictera (al. 5, let. b) des dispositions d’exécution concernant le traitement des différences de couverture (cf. remarques concernant les art. 17, al. 3, et 18, al. 3). À cet égard, il est en particulier prévu que les découverts, qui surviennent lorsque la rémunération due pour l’utilisation du réseau perçue durant les périodes tarifaires antérieures est inférieure aux coûts de réseau imputables, ne portent pas intérêt. En l’absence de cette disposition, une incitation serait donnée à constituer systématiquement des différences de couverture négatives.

Art. 20 Coûts découlant des mesures d’approvisionnement économique du

pays

L’art. 6 LAP, mais aussi de manière générale l’art. 3, al. 1, LAP impliquent que l’approvisionnement fiable en gaz, dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays (art. 3, al. 1, LAP), est prioritairement une tâche de l’économie gazière. Dans ce contexte, la LAP prévoit des mesures visant à empêcher et à éliminer les pénuries graves auxquelles les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leur propres moyens. En vertu de l’art. 20, les tarifs d’utilisation du réseau de transport peuvent financer les coûts de ces mesures, qui sont assimilés à des coûts d’exploitation imputables du réseau de transport, pour autant que les instruments de financement prévus dans la LAP (cf. art. 16, 35, et 38 LAP) ne les couvrent pas. Cette disposition peut s’appliquer surtout à certains préparatifs relatifs à l’approvisionnement économique du pays. Lorsque l’approvisionnement n’est pas perturbé, les organes de l’approvisionnement économique du pays préparent, en collaboration avec l’économie gazière, l’exécution de directives de gestion concernant le domaine de l’approvisionnement en gaz et, à cet effet, ils prennent les mesures techniques et organisationnelles requises. Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches publiques