Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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à des organisations de l’économie gazière, par exemple l’observation du marché ou des activités d’exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d’intervention de l’approvisionnement économique du pays (art. 60 LAP).
Section 3 Systèmes de mesure
Proposition 1: Pas d’ouverture du marché pour la mesure de décompte
Art. 21 Responsabilité et exigences concernant les installations de mesure
Outre l’exploitation du réseau ainsi que l’approvisionnement régulé et l’approvisionnement de remplacement (cf. art. 4, 8 et 9), les systèmes de mesure sont aussi compris dans les tâches des gestionnaires de réseau (al. 1). Le domaine des systèmes de mesure couvre la désignation et la gestion des points de mesure (attribution, enregistrement et documentation des points de mesure), la mesure d’exploitation et la mesure de décompte. La mesure d’exploitation, qui concerne les installations de mesure dans le réseau, fait partie des services-système (art. 3, let. m) et comprend la saisie des données de mesure utiles aux tâches de gestion de l’exploitation du réseau (visant à assurer le bon fonctionnement du réseau). La mesure de décompte (art. 3, let. j) comprend l’exploitation de stations de mesure (intégration, exploitation et maintenance des instruments de mesure) et les prestations de mesure (saisie, traitement et transmission des données mesurées).
L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral fixe, en tenant compte de la législation fédérale régisssant la métrologie, les exigences minimales concernant les caractéristiques techniques des installations de mesure. La loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie40 et ses dispositions d’exécution constituent ce cadre législatif. Selon l’état actuel de la technique, il apparaît judicieux de ne soumettre que les clients dont la consommation annuelle est d’au moins 1000 MWh à l’obligation d’utiliser un appareil de mesure enregistreur de la courbe de charge muni d’un système de transmission automatique des données. À l’avenir, si les développements techniques continuent, un rapport coût-utilité raisonnable pourrait être atteint à une valeur seuil inférieure. De ce fait, l’utilisation généralisée des systèmes de mesure intelligents n’est pas prévue. Les exigences techniques minimales (notamment la conversion des quantités, la sécurité des données) pourront être précisées le cas échéant par des directives propres à la branche (p. ex. règles techniques de la SSIGE). Outre les caractéristiques techniques, le Conseil fédéral devra également accorder une attention particulière à la sécurité des données de ces infrastructures critiques sous l’angle du droit de la protection des données, notamment en ce qui concerne la transmission automatisée et numérique des données.
40 RS 941.20