Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif
Art. 22 Tarifs de mesure
Les coûts de la mesure d’exploitation font partie des coûts de réseau (imputables) et sont facturés par le biais des tarifs d’utilisation du réseau. Les coûts (imputables) de la mesure de décompte sont en revanche facturés aux clients par point de mesure, sur la base de tarifs de mesure publiés (art. 32, let. a) et sous forme d’une rémunération due pour les prestations de mesure présentée séparément dans la facture (art. 11). L’imputation des coûts est soumise au contrôle de l’EnCom (art. 30, al. 2, let. b). La comptabilité analytique permet de séparer les coûts de réseau des coûts de mesure. Les tarifs de mesure doivent être établis en fonction du principe de causalité. Si des différences de couverture (positives ou négatives) apparaissent, elles doivent être compensées au cours des périodes tarifaires suivantes par une adaptation des tarifs, à l’instar de ce qui prévaut pour les coûts de réseau. Le Conseil fédéral arrêtera la méthode servant à calculer le montant adéquat du rendement du capital investi (WACC) dans la mesure de décompte. Les coûts de mesure facturés individuellement ne peuvent pas entrer dans le calcul des tarifs de mesure.
Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte
Art. 21 Libre choix du fournisseur de la mesure de décompte
Le domaine des systèmes de mesure couvre la désignation et la gestion des points de mesure (attribution, enregistrement et documentation des points de mesure), la mesure d’exploitation et la mesure de décompte. La mesure d’exploitation, qui concerne les installations de mesure dans le réseau, fait partie des services-système (art. 3, let. m) et comprend la saisie des données de mesure utiles aux tâches de gestion de l’exploitation du réseau (visant à assurer le bon fonctionnement du réseau). La mesure de décompte (art. 3, let. j) comprend l’exploitation de stations de mesure (intégration, exploitation et maintenance des instruments de mesure) et les prestations de mesure (saisie, traitement et transmission des données mesurées). L’ouverture du marché ne concerne que la mesure de décompte.
L’al. 1 prévoit la possibilité pour les consommateurs finaux, les producteurs de gaz et les exploitants d’installations de stockage de choisir librement leur fournisseur de prestations de mesures et leur exploitant de stations de mesure. Le marché de la mesure de décompte est ainsi totalement ouvert.
L’al. 2 prévoit que le gestionnaire de réseau reste responsable pour l’exécution de la mesure de décompte dans sa zone de desserte si le droit au libre choix n’est pas exercé par ses ayants droit. Il devra notamment convenir avec ceux-ci, par un contrat séparé ou par le contrat de fourniture de gaz, des conditions d’exploitation des données et des coûts de mesure que le client devra prendre en charge notamment. Le gestionnaire de réseau sera donc libre de fixer le prix qu’il entend appliquer à ses clients, sous réserve des règles applicables à la concurrence.
L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à régler différents points, à savoir la procédure à suivre en cas de changement d’exploitant de stations de mesure ou de prestataire de