Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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mesure (let. a), la répercussion, par le gestionnaire de réseau, des coûts liés à l’exercice du libre choix du consommateur final (let. b) ainsi que les obligations des exploitants des stations de mesure et des prestataires de mesure (let. c).
Art. 22 Exigences concernant les installations de mesure
Outre les caractéristiques techniques, le Conseil fédéral doit également accorder une attention particulière à la sécurité des données de ces infrastructures critiques sous l’angle du droit de la protection des données, notamment en ce qui concerne la transmission automatisée et numérique des données.
Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie41 et ses dispositions d’exécution, les exigences minimales concernant les caractéristiques techniques des installations de mesure. À titre d’exemple, l’utilisation généralisée des systèmes de mesure intelligents n’est pas prévue. Selon l’état actuel de la technique, il apparaît judicieux de ne soumettre que les clients dont la consommation annuelle est d’au moins 1000 MWh à l’obligation d’utiliser un appareil de mesure enregistreur de la courbe de charge muni d’un système de transmission automatique des données. À l’avenir, si les développements techniques se poursuivent, un rapport coût-utilité raisonnable pourrait être atteint à une valeur seuil inférieure, ce qui nécessitera une adaptation des dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral. De plus, les exigences techniques minimales (portant notamment sur la conversion des quantités, la sécurité des données) pourront être précisées le cas échéant par des directives propres à la branche (p. ex. règles techniques de la SSIGE).
Section 4 Bilans d’ajustement
Art. 23 Groupes-bilan
Les dispositions relatives aux bilans d’ajustement visent à ce que les quantités de gaz injectées soient équivalentes à celles soutirées pendant une période déterminée (période d’ajustement). Elles sont largement semblables aux dispositions législatives concernant l’approvisionnement en électricité.
Conformément à l’al. 1, 1rephrase, tout utilisateur du réseau doit appartenir à un groupe-bilan. On peut ainsi garantir que tous les point d’injection et de soutirage utilisés sont attribués adéquatement. L’utilisateur du réseau peut aussi constituer son propre groupe-bilan au lieu d’adhérer à un groupe-bilan préexistant. Selon la 2ephrase, aucun consommateur final du libre marché ne peut être attribué à un groupe-bilan auquel sont attribués des consommateurs finaux de l’approvisionnement régulé. L’inverse vaut également. En revanche, les opérations d’ajustement soumises à des restrictions infrajournalières n’exigent pas que soient constitués des groupesbilan séparés (art. 25).
41 RS 941.20