Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
que possible sur la plateforme d’échanges suisse. C’est pourquoi la contribution due pour l’utilisation de la plateforme, visée à l’al. 2, ne doit pas forcément couvrir l’intégralité des coûts. Le Conseil fédéral pourrait en effet prévoir que les coûts restants soient couverts par les recettes provenant de la gestion des capacités du réseau de transport (cf. art. 18, al. 2 et 4).
Section 5 Installations de stockage et stockage en conduite
Art. 27
Aux termes de l’al. 1, les réservoirs sphériques ou tubulaires existants qui sont raccordés au réseau de gaz doivent prioritairement être utilisés au service du réseau en préservant sa stabilité (let. a et b). Il n’est pas permis d’y recourir à des fins commerciales et leur utilisation pour structurer les fournitures de gaz se limite à l’approvisionnement régulé lorsque celui-ci est soumis à des restrictions infrajournalières dans le cadre des bilans d’ajustement (let. c). Toutes les installations de stockage actuellement disponibles en Suisse sont soumises à ces dispositions à l’exception du réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de Bellinzone. Au besoin, le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour ce réservoir en vertu de l’art. 2, al. 3, let. a. L’art. 27 ne s’applique pas aux installations de stockage qui seront raccordées au réseau de gaz après l’entrée en vigueur de la loi. Leur utilisation n’est donc pas soumise aux restrictions visées à l’al. 1. Conformément à l’art. 13, al. 1, leurs exploitants devront,eux aussi, en outre conclure des contrats d’injection et de soutirage avec le gestionnaire de réseau concerné (cf. remarques concernant les art. 3 et 17).
L’al. 2 confère au RZM un droit d’accès prioritaire à la flexibilité des installations de stockage et du stockage en conduite du réseau de transport. Un tel droit lui est nécessaire pour qu’il puisse effectuer la comptabilisation journalière, d’autant que la stabilité du réseau doit être maintenue principalement par des sources de flexibilité indigènes et qu’il ne peut recourir de ce fait que subsidiairement à l’énergie de réglage (cf. commentaire de l’art. 24, al. 5, let. a). Les modalités d’accès, y compris la rémunération due par le RZM, font l’objet des dispositions contractuelles.
Afin d’éviter que les coûts de la structuration ne soient financés par la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau, le recours à une installation de stockage au sens de l’al. 1, let. c, doit être adéquatement rémunéré (al. 3).
L’al. 4 prévoit que les coûts de capital et d’exploitation de ces installations de stockage, qui sont actuellement presque toutes exploitées par les gestionnaires de réseau eux-mêmes, sont imputables en tant que coûts de réseau pour autant que lesdites installations soient exploitées efficacement. Le montant de la rétribution des utilisations visées à l’al. 1, let. b et c, doit être déduit de ces coûts. Une exploitation efficace suppose que ces réservoirs sont capables de générer une utilité pour atteindre les buts mentionnés à l’al. 1.Cette réglementation donne à ces installations de stockage assez petites, qui sont aujourd’hui surtout utilisées sur une base horaire, une certaine garantie d’existence quelle que soit la comptabilisation journalière (art. 24, al. 2).