Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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Chapitre 4 Responsable de la zone de marché
Art. 28 Constitution
Les al. 1 et 2 prévoient que les entreprises de l’économie gazière créent une société de capitaux ou une société coopérative, conjointement avec des communautés d’intérêts des consommateurs, et qu’elles l’instituent responsable de la zone de marché (RZM) moyennant l’approbation de ses statuts par le DETEC. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau de distribution intéressés peuvent en particulier faire usage de cette possibilité. La participation de représentants des consommateurs contribuent à l’indépendance du RZM. La réserve liée à l’approbation du DETEC s’applique aussi à d’éventuelles modifications des statuts. Afin de ménager un créneau temporel suffisant pour la création et l’institution du RZM, le Conseil fédéral pourrait éventuellement mettre l’art. 28 en vigueur un peu plus tôt que les autres dispositions de la présente loi.
Si le RZM n’est pas constitué par l’approbation de ses statuts, soit que les statuts ne satisfassent pas aux exigences concernant son organisation, soit qu’une telle société ne soit pas même fondée dans le délai utile, le Conseil fédéral doit veiller en vertu de l’al. 3 à l’accomplissement des tâches dévolues au RZM. À cet effet, il pourrait par exemple confier celles-ci à un acteur existant, indépendant de l’économie gazière, ou instituer le RZM en la forme d’une unité administrative de droit public.
Art. 29 Organisation et financement
Selon l’al. 1, le RZM doit être totalement indépendant de l’économie gazière et satisfaire aux éventuelles exigences supplémentaires que poseront à son organisation les dispositions d’exécution. En particulier, une séparation complète au niveau du personnel (conseil d’administration, direction et autres membres du personnel) et une dotation autonome en ressources sont indispensables. En outre, aucun propriétaire de parts ou d’actions ne doit pouvoir exercer une influence déterminante en raison d’une participation majoritaire. La séparation du RZM par rapport aux entreprises de l’économie gazière engagées dans la libre concurrence doit être au moins aussi nette que celle prévue par les dispositions de la LApEl pour la société nationale du réseau de transport. Si cette condition n’est pas remplie, le DETEC n’approuvera pas les statuts. L’al. 2 vise aussi à l’indépendance du RZM.
Les pouvoirs publics ne devront pas participer au financement du RZM. Se basant sur l’al. 3, le Conseil fédéral définira quelles recettes le RZM alloue à la couverture des différents coûts. Il s’agit de mettre la structure des différents revenus en relation avec les coûts que supporte le RZM dans les différents domaines de son activité. Il génère des recettes par la gestion des capacités du réseau de transport (art. 18, al. 2 et 4), la rémunération pour l’ajustement (art. 24, al. 1), l’énergie d’ajustement (art. 24, al. 3), les contributions aux coûts de la flexibilité (art. 25, al. 2) et la contribution à la couverture des frais pour l’utilisation du point d’échange virtuel (art. 26, al. 2). Le RZM doit faire face aux coûts de la gestion des capacités du réseau de transport (art. 14 et 18), y compris la gestion des congestions (art. 15), aux coûts de la gestion