Rapport explicatif

Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages

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Chapitre 6 Gestion des informations et des données, assistance administrative et taxe de surveillance

Art. 32 Obligation de publication

L’énumération des informations qui sont nécessaires à l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en gaz et doivent en conséquence être publiées n’est pas exhaustive. Par exemple, il faut aussi des indications sur la qualité requise du gaz. Pour les capacités du réseau qui doivent être publiées par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau de distribution ainsi qu’en partie par le RZM (de manière centralisée et électronique) pour ce qui est du niveau du réseau de transport, il s’agit de données quantitatives sur l’utilisation des points d’injection et de soutirage (capacités techniques, contractuelles et disponibles).

Art. 33 Échange de données et processus d’information

L’art. 33 a pour objet l’échange de données et d’informations, qui est indispensable en particulier pour les bilans d’ajustement (art. 23 à 26) et le déroulement harmonieux des processus de changement (art. 10). Si les données et informations requises ne sont pas fournies en temps utile ou dans la qualité voulue, l’accès au marché de fournisseurs tiers s’en trouve entravé. C’est pourquoi cette réglementation est assortie d’une disposition pénale (art. 38, al. 1, let. c).

Concrètement, le contenu des données et informations visées à l’al. 1 correspond à ce qui est nécessaire pour accomplir les tâches et les processus (notamment l’exploitation du réseau, la gestion des bilans d’ajustement, la fourniture d’énergie, les processus de changement, le calcul et l’imputation de la rémunération pour l’utilisation du réseau et d’autres coûts). Les autres acteurs susceptibles d’avoir la compétence et l’obligation d’échanger des données comprennent notamment les exploitants des installations de stockage et les fournisseurs. L’obligation concerne tout acteur qui dispose de données et informations pertinentes.

Il convient d’observer les dispositions régissant la protection des données. Selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)45, le traitement de données de mesure et de données de base qui n’est pas absolument nécessaire à un approvisionnement en gaz correct ne peut avoir lieu qu’avec le consentement explicite de la personne concernée (art. 4 LPD). La volonté d’être raccordé au réseau ne peut pas être considérée comme un consentement implicite. En outre, les consommateurs finaux, les producteurs et les exploitants d’installations de stockage ont, envers tous les acteurs impliqués dans le traitement des données, un droit à recevoir gratuitement toutes leurs données de mesure et de base (art. 8 LPD). Les entreprises d’approvisionnement en gaz constituées selon le droit cantonal ou communal sont soumises aux dispositions cantonales et communales relatives à la protection des données (art. 2 LPD).

45 RS 235.1