Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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des bilans d’ajustement (art. 23 à 26) et à ceux de la coordination des changements de fournisseur (cf. remarques concernant l’art. 10).
Chapitre 5 Commission de l’énergie
Art. 30 Organisation, tâches et voies de recours
Pour des raisons d’efficacité, le respect des législations sur l’approvisionnement en gaz et sur l’approvisionnement en électricité est placé sous la surveillance de la même autorité. Dans cet esprit, l’actuelle Commission de l’électricité (ElCom) devient la Commission de l’énergie (EnCom), qui assume la fonction de régulateur également pour la présente loi et pour ses dispositions d’exécution (al. 1). Comme cela est le cas actuellement, son organisation se base sur l’art. 21 LApEl. En outre, les dispositions figurant à l’art. 22, al. 5 et 6, LApEl sur la coordination avec les autorités de régulation étrangères et les organes internationaux ainsi que sur l’information du public s’appliquent aussi à ses activités dans le marché du gaz. Il en va de même des dispositions concernant les voies de recours visées à l’art. 23 LApEl (al. 3), y compris le cas échéant du droit de recours contre les jugements du Tribunal administratif fédéral tel qu’il a été proposé dans le projet de modification de la LApEl mis en consultation le 17 octobre 2018.
Outre le fait que l’observation de la situation de l’approvisionnement sur le marché du gaz incombe exclusivement à l’OFEN, en coopération avec l’OFAE (art. 6, al. 2), les tâches et les compétences de l’EnCom ne diffèrent qu’insensiblement de celles qui lui reviennent dans le domaine de l’électricité. En particulier, elle prend et édicte les décisions nécessaires à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Certaines tâches et compétences de l’EnCom sont explicitement traitées à l’al. 2: elle statue, en cas de litige ou d’office, sur l’accès au réseau et sur les conditions d’utilisation du réseau (let. a). Le droit à une décision en cas de litige fournit la garantie de l’accès au juge (art. 29a de la Constitution fédérale [Cst.]43). Le terme de «conditions d’utilisation du réseau», dont l’acception est large, comprend par exemple la conception des contrats d’injection et de soutirage (art. 13), les détails relatifs à la gestion des capacités, y compris la gestion des congestions (art. 14 s.) et la gestion des bilans d’ajustement (art. 23 à 26). L’EnCom statue, également d’office ou en cas de litige, sur l’adéquation des tarifs et l’imputation correcte des coûts (let. b). Cette responsabilité comprend la possibilité d’exercer une influence sur la méthode de fixation des tarifs d’utilisation du réseau de transport (art. 18, al. 1 et 5). Selon la let. c, l’EnCom s’assure que le RZM accomplit efficacement ses tâches, qu’il ne fait pas de bénéfice et qu’il respecte les exigences posées à l’utilisation de ses recettes (cf. art. 29, al. 2). Elle veille à ce que les produits de capacité, dont l’utilisation est soumise à des restrictions au sens de l’art. 14, al. 4, ne soient proposés que dans la mesure nécessaire ou qu’ils ne soient, si cela est possible, pas du tout proposés (let. d). En raison de son expertise spécifique, il lui incombe, à elle, et non pas à la COMCO
43 RS 101