Rapport explicatif
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 70 pages
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L’al. 2 contient une norme de délégation large. Sur cette base, le Conseil fédéral peut préciser la mise à disposition des données et des informations concernées. Il s’agit notamment d’arrêter les délais déterminants, la forme de la transmission (p. ex. automatisation) et particulièrement les formats de données. Ces précisions servent à garantir l’uniformité et la qualité requise. En outre, le Conseil fédéral peut concrétiser le contenu des données et des informations nécessaires.
Art. 34 Obligation de renseigner
Les entreprises de l’économie gazière et le RZM sont tenus de transmettre les informations et données à l’OFEN et à l’EnCom et de mettre à la disposition des autorités les documents dont elles ont besoin pour appliquer la loi ou pour la développer (al. 1). Il s’agit par exemple des documents nécessaires au Conseil fédéral pour arrêter la méthode d’évaluation des installations du réseau au moyen de valeurs de comparaison (cf. art. 19, al. 5, let. c). Le secret de fonction et le secret commercial sont régis par les art. 162 et 320, ch. 1, du code pénal46.
L’al. 2 contient la même réglementation que l’art. 26a, al. 1, OApEl qui concerne, lui, l’approvisionnement en électricité. Lors de la conception des dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra s’inspirer du modèle découlant des art. 26a ss OApEl.
Art. 35 Protection des données
L’al. 1 constitue la base juridique, au sens de l’art. 17, al. 2, LPD, permettant à l’OFEN et à l’EnCom le traitement, y compris la conservation électronique, de données relatives à des poursuites et sanctions pénales. L’al. 2 habilite au sens de l’art. 19, al. 1, LPD le Conseil fédéral à prévoir la publication de certaines données personnelles par l’OFEN ou l’EnCom.
Art. 36 Assistance administrative
L’OFEN peut avoir besoin de données provenant de l’EnCom, par exemple dans le cadre de la tâche qui lui incombe d’observer la situation de l’approvisionnement (cf. art. 6, al. 2). Un échange mutuel de données peut en outre intervenir dans le champ de la régulation Sunshine (art. 31) (al. 1).
Conformément à l’art. 44, al. 1, Cst. et à l’art. 14 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration47, l’obligation de fournir des données s’étend aux autres autorités de la Confédération et aux cantons (al. 2), sous réserve de dispositions spéciales contraires (cf. p. ex., art. 25 LCart). L’art. 36 est complété par l’obligation de renseigner incombant aux privés (art. 34, al. 1).
46RS 311.0