Rapport explicatif

Consultation 2019/80: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé · 13 pages

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b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger

La nouveauté concernant les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger n’entraînera pas de conséquences financières.

3.2 Conséquences pour le personnel

La nouvelle réglementation n’entraînera aucune conséquence sur l’état du personnel de la Confédération, des cantons et des communes.

3.3 Conséquences économiques

La nouvelle réglementation n’entraînera pas de conséquences économiques notables.

4 Aspects juridiques

En vertu de l’art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale, la Confédération est habilitée elle seule à percevoir l’impôt anticipé. L’art. 30, al. 3, LIA habilite la Confédération à régler différemment la compétence de rembourser l’impôt anticipé dans des cas particuliers (en l’occurrence en ce qui concerne les successions indivises et les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger).