Rapport explicatif
Consultation 2019/80: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé · 13 pages
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jouissance. Les cas dans lesquels les revenus grevés de l’impôt anticipé sont échus après le décès et dans lesquels les héritiers et le défunt sont assujettis dans le même canton ne posent pas non plus problème dans le droit actuel.
Par contre, la procédure est plus contraignante lorsque les revenus grevés de l’impôt anticipé sont échus après le décès, que les héritiers (ou l’un d’entre eux) ne sont pas domiciliés dans le même canton que le défunt et que la succession est indivise.
Le cas échéant, il revient au canton du dernier domicile du défunt d’examiner la déclaration d’impôt aux fins du remboursement de l’impôt anticipé. Or, la déclaration des revenus et de la fortune est alors adressée à l’administration d’un autre canton (cf. ch. 1.1). Le droit en vigueur oblige donc les cantons concernés à procéder à des échanges d’informations. À cet effet, ils se fondent sur le formulaire S-167, que les héritiers ont utilisé pour effectuer leur demande de remboursement6. Ce formulaire ne permet cependant pas de fixer le droit au remboursement, car il ne constitue pas une déclaration ordinaire. En dehors du formulaire S-167, il n’existe pas de système d’annonce uniformisé. Dans ce genre de situations intercantonales, l’examen des demandes de remboursement est donc contraignant et sujet à des erreurs.
Le droit actuel ne permet donc pas d’exclure que l’impôt anticipé soit remboursé indûment ou à deux reprises, à savoir une première fois par le canton du dernier domicile du défunt à la communauté héréditaire et une seconde fois par le canton du domicile de chaque héritier.
Le canton qui rembourse l’impôt anticipé n’est en effet pas en mesure, sans charge administrative considérable, de contrôler si les revenus et la fortune ont été déclarés correctement. Il n’est donc pas garanti que le canton de domicile de l’héritier puisse percevoir correctement les impôts sur le revenu et sur la fortune en ce qui concerne la part de l’héritage.
L’AFC exerce la haute surveillance en matière de remboursement de l’impôt anticipé. Lorsqu’elle constate que cet impôt a été remboursé indûment, elle ordonne une réduction (art. 57, al. 3, LIA), enjoignant au canton de lui reverser le montant de l’impôt anticipé remboursé à tort. Le canton a alors la possibilité d’exiger que le bénéficiaire des prestations grevées de l’impôt anticipé lui rembourse l’impôt anticipé. En vertu du droit en vigueur, ces décisions de réduction peuvent être adressées uniquement au canton du domicile des héritiers. Or, cette règle n’est pas cohérente lorsque le canton du dernier domicile du défunt a remboursé à tort (par ex. faute de déclaration dans le canton de domicile des héritiers) l’impôt anticipé sur des prestations échues après le décès. En effet, le canton qui a remboursé l’impôt anticipé aux héritiers à tort (canton du dernier domicile du défunt) et celui qui doit ensuite reverser le montant correspondant à l’AFC (canton du domicile des héritiers) ne sont pas forcément le même canton.
6 «Demande en remboursement de l’impôt anticipé dans les cas de successions», téléchargeable sur: www.estv.admin.ch > Impôt anticipé > Formulaires domicile en Suisse > S-167.