Rapport explicatif
Consultation 2019/80: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé · 13 pages
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Il est à noter que les nouveautés qui figurent dans le tableau ci-dessus s’appliquent aussi aux héritiers d’un défunt qui, le jour de son décès, n’était pas assujetti de façon illimitée en Suisse. Jusqu’à présent, ces cas étaient réglés par l’al. 4, qui peut désormais être abrogé. Sur le plan matériel, il n’y a aucune modification pour ces cas.
Al. 3
Cet alinéa règle la manière dont le canton du dernier domicile du défunt fournit les informations au canton de domicile des héritiers. L’objectif est d’améliorer le système d’annonce actuel dont disposent les cantons, à savoir l’application CH-Meldewesen. L’annonce doit contenir les renseignements suivants8:
les données utiles concernant la succession (valeurs patrimoniales, jour du décès, etc.),
l’identité des héritiers (nom et adresse), et
la part de chaque héritier à la succession.
Grâce au système d’annonce amélioré, le canton de domicile de l’héritier recevra désormais les renseignements relatifs à l’ensemble de la succession (toutes les valeurs patrimoniales) et non plus, comme jusqu’à présent, uniquement les renseignements relatifs à la fortune et aux revenus grevés de l’impôt anticipé. Cela permet d’assurer que le canton de domicile des héritiers dispose rapidement de toutes les informations nécessaires pour une taxation et un remboursement de l’impôt anticipé corrects.
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
3.1 Conséquences financières
a) Successions indivises
D’un côté, la modification concernant les successions indivises vise à éviter le remboursement indu de l’impôt anticipé. Cela se traduira par une augmentation des recettes de l’impôt anticipé, augmentation dont la Confédération reversera 10 % aux cantons (art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale9).
De l’autre côté, la modification permet, dans le domaine des successions indivises, de mieux assurer le respect des dispositions relatives à la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune. Elle entraînera donc une augmentation des recettes de l’impôt sur le revenu aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes, et de l’impôt sur la fortune aux échelons des cantons et des communes.
Bien qu’elles ne soient pas quantifiables, ces recettes supplémentaires seront probablement d’importance secondaire.
8 Voir annexe
9 RS 101