Rapport sur les résultats

Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 17 pages

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souhaitent, par l’introduction d’une nouvelle catégorie, différencier les infrastructures avec levier (alternative comme auparavant) et celles sans levier (nouvelle catégorie).

Trois autres organisations et organes d’exécution (CSI, Fondation institution supplétive, VVS) ne se prononcent pas sur ces propositions de modifications.

Prises de position spontanées

Le CP, la CHS PP, la CPEG, la FVE, LOAMS et SFAMA, soutiennent les modifications proposées.

La CHS PP mentionne que les investissements d'infrastructure ne sont plus considérés comme des investissements alternatifs en raison de leur catégorie distincte et relève que les investissements en infrastructures restent des produits dont la structure de placement est complexe et les risques accrus. Elle propose des modifications dans l’ordonnance sur les fondations de placement afin de tenir compte de la nouvelle catégorie. La CPEG relève que la proposition de modification semble introduire une limite de placement et que, par souci de sécurité juridique, celle-ci devrait fixée directement dans la loi mais salue le projet de modification. LOAMS mentionne qu’il est justifié de considérer ces derniers dans une classe d’actifs propre, qui partage certaines particularités avec l’immobilier, mais séparée des placements dits alternatifs, tels que les hedge funds ou le private equity et estime qu’il est adéquat de limiter ce type de placement à 10% au maximum de la fortune des institutions de prévoyance. SFAMA se félicite de la création d’une nouvelle catégorie d’actifs pour les investissements dans les infrastructures. Cette innovation donne une plus grande flexibilité dans la sélection des investissements opérée par les institutions de prévoyance. Mais elle estime que l’exigence de diversification doit être redéfinie et suggère de renoncer à la désignation d’un pourcentage et de laisser aux institutions de prévoyance le soin d’évaluer la diversification.

3.2.3 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

3.2.3.1 Remarques concernant l’art. 2a (Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance)

La majorité des participants soutient cette proposition de modification. Seuls 5 participants émettent des réserves. 4 participants à la procédure estiment qu’il ne ressort pas de la compétence des institutions de prévoyance liées de se déterminer quant à la coordination des conséquences d’une condamnation pénale et de ses possibles impacts en matière de prévoyance professionnelle.

Cantons Seize cantons (AG, AI, AR, BE, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH) soutiennent cette

proposition et la trouvent justifiée. BS et SO considèrent que la possibilité de réduire ou de refuser les prestations aux bénéficiaires qui ont délibérément causé le décès de l'assuré est raisonnable et appropriée. SH relève que la possibilité de réduire les prestations tient compte du sens général de la justice et que la prestation ainsi libérée doit être transmise au bénéficiaire suivant. UR salue cette modification car cela donne la possibilité aux institutions de libre passage de pouvoir réduire les prestations sans dépendre d’une autre assurance sociale. ZG salue la proposition mais considère que la formulation de l’article est trop vague car elle permet de porter atteinte à la présomption d’innocence de la personne concernée

GR émet des réserves en demandant que la graduation des réductions, respectivement des refus de verser des prestations soit précisée selon la gravité de la peine car il n’appartient pas aux institutions de prévoyance liée d’appliquer les règles du droit pénal.

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Cinq cantons (BL, FR, GE, GL, VD) ne se prononcent pas sur cette modification.