Rapport sur les résultats

Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 17 pages

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Associations de l’économie

L’USP et l’USAM approuvent cette modification en précisant qu’elle est fondamentalement nécessaire. L’USS et Travail. Suisse émettent une réserve et considèrent que la limite inférieure de la fourchette ne devrait pas être fixée à moins de 2% (USS), respectivement à moins de 1,5% (Travail.Suisse) selon les statistiques des institutions de prévoyance.

Autres organisations et organes d’exécution Inter-pension, VVP, la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des

fondations, IZS, l’ASIP, le CSA, KGAST, la FER et l’ASA apportent leur soutien à cette modification. La CSEP émet une réserve et considère que la limite supérieure de la fourchette proposée est trop haute et qu’elle devrait être fixée à 3%.

Le CSI, VVS, SWIC et la Fondation institution supplétive ne se prononcent pas sur cette modification.

Prises de position spontanées

Le CP et la FVE soutiennent cette modification. La CPEG émet une réserve et considère que la limite supérieure de la fourchette est trop haute. Elle précise que dans l’intérêt des assurés, des marges proches de celles initialement prévues par l’art. 8 OLP autour d’une moyenne des taux techniques, tels que constatés par les rapports de la CHS PP, apparaîtraient plus adéquates.

3.2.1.2 Remarques concernant l’art. 15a (Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré).

La majorité des participants soutient cette modification. Seuls 5 participants à la procédure ont exprimé des réserves quant à cette proposition de modifications. 4 participants à la procédure estiment qu’il ne ressort pas de la compétence des institutions de libre passage de se déterminer quant à la coordination des conséquences d’une condamnation pénale et de ses possibles impacts en matière de prévoyance professionnelle.

Cantons Dix-sept cantons (AG, AI, AR, BE, BS, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH) soutiennent

cette proposition et la trouvent justifiée. ZG salue la proposition mais considère que la formulation de l’article est trop vague car elle permet de porter atteinte à la présomption d’innocence de la personne concernée. UR salue cette modification car elle donne la possibilité aux institutions de libre passage de pouvoir réduire les prestations sans dépendre d’une autre assurance sociale. GR émet des réserves en demandant que la graduation des réductions, respectivement des refus de verser des prestations, soit précisée selon la gravité de la peine car il n’appartient pas aux institutions de libre passage d’appliquer les règles du droit pénal. NE relève que cette évolution devrait néanmoins porter aussi à réflexion sur l’art. 35 LPP dans la mesure où les caisses de pensions n'ont, quant à elles, pas la possibilité de réduire les prestations de manière autonome en cas de sinistre causé par faute (dépendance à la décision de l'AVS/AI).

Cinq cantons (BL, FR, GE, GL, VD) ne se prononcent pas sur cette modification.

Partis politiques

Le PVL n’émet pas de remarque sur cette disposition mais soutient la globalité du projet. Le PLR salue la création de ce nouvel article qui apporte une réponse à cette problématique. L’UDC soutient cette proposition. Le PSS émet une réserve car il estime qu’il n’est pas de la compétence des institutions de libre passage de déterminer la coordination des conséquences d’une condamnation pénale et de ses possibles effets en matière de prévoyance professionnelle.