Rapport sur les résultats

Consultation 2019/81: Modifications des ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle · 17 pages

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Partis politiques

Le PLR salue la création de ce nouvel article qui apporte une réponse à cette problématique. L’UDC soutient cette proposition. Le PVL n’émet pas de remarque sur cette disposition mais soutient la globalité du projet.

Le PSS émet une réserve car il estime qu’il n’est pas de la compétence des institutions de prévoyance liée de déterminer la coordination des conséquences d’une condamnation pénale et de ses possibles effets en matière de prévoyance professionnelle.

Associations de l’économie

L’USP et l’USAM soutiennent cette proposition.

L’USS émet une réserve en précisant qu’il n’est pas de la compétence des institutions de prévoyance liées de déterminer si une prestation doit être réduite ou refusée car elles ne sont pas aptes à évaluer les questions de culpabilité et il ne leur appartient pas de tenir des considérations pénales.

Travail.Suisse ne se prononce pas sur cette proposition.

Autres organisations et organes d’exécution Dix organisations (inter-pension, VVS, CSEP, VVP, la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, IZS, la Fondation institution supplétive, l’ASIP, le CSA,

KGAST, FER) saluent cette nouvelle disposition.

La FER relève que l’introduction de cet article permet aux institutions de prévoyance liée de réduire ou de refuser la prestation à un bénéficiaire qui aurait causé intentionnellement la mort du preneur d’assurance.

L’ASA émet une réserve et précise que cette nouvelle disposition doit être appliquée uniquement aux comptes de libres passage auprès de fondations bancaires et pas aux polices de libre passage auprès d’institutions d’assurances car elles sont soumises à la LCA1. Les assurances possèdent déjà la possibilité de réduire ou de supprimer des prestations car elles se basent sur la LCA. En outre, la disposition proposée prévoit que la prestation ainsi libérée doit être transmise au bénéficiaire suivant, mais elle crée des droits au bénéficiaire suivant qui n’existent pas en matière de contrat d’assurance. En droit des assurances privées, la prestation libérée ne revient à aucun autre bénéficiaire. S’il n’existe pas de co-bénéficiaire (bénéficiaire de même niveau), l’institution d’assurance est libérée de son obligation de verser des prestations. La proposition de modification n’est par conséquent pas compatible avec le droit des assurances privées. L'ASA estime qu'il faut éviter l'entrée en vigueur de l'art. 2a p-OPP 3 avant la modification de l'art. 82 LPP "Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance", prévue dans le cadre de la révision du droit des successions, car elle estime que l'art. 82 LPP de lege lata ne constitue pas une base juridique suffisante.

Le CSI et SWIC ne se prononce pas sur cette proposition de disposition.

Prises de position spontanées

La CPEG, le CP et la FVE soutiennent cette nouvelle disposition d’ordonnance.

3.2.3.2 Remarques concernant les art. 3, al. 2 let. b et 3a (Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance)

La majorité des participants saluent ces modifications. Seul 6 participants ont émis des réserves quant à ces modifications.

1 RS 221.229.1, Loi fédérale sur le contrat d’assurance