Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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exemple, un document probant. Il permet de déterminer les périodes d’assurance dans l’AVS, et aussi de supposer que les quinze années d’assurance à la prévoyance professionnelle ont été accomplies dès lors que les salaires inscrits sur le compte individuel de l’AVS sont supérieurs au seuil d’accès. Pour de nombreux assurés, l’institution de prévoyance dispose elle-même des informations nécessaires pour établir leur droit au supplément de rente. C’est certainement le cas lorsqu’une personne a été assurée de manière ininterrompue auprès de la même institution de prévoyance au moins pendant les quinze années qui précèdent immédiatement son départ à la retraite. Aucune preuve supplémentaire n’est alors requise.
Art. 47d Droit au supplément à la rente d’invalidité
Al. 1 : Cette disposition précise les conditions auxquelles les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit au supplément de rente.
Let. a : Les personnes qui commencent à percevoir une rente d’invalidité après l’entrée en vigueur des dispositions sur le supplément de rente ont droit au supplément de rente. En effet, les prestations d’invalidité versées dans le cadre de l’assurance obligatoire sont déterminées en calculant le montant de l’avoir de vieillesse que les assurés auraient constitué, en l’absence d’invalidité, à l’âge de la retraite et en appliquant à cet avoir de vieillesse le taux de conversion minimal prévu pour le calcul de la rente de vieillesse à l’âge de 65 ans. L’abaissement du taux de conversion minimal entraîne également une diminution de la rente d’invalidité. Par conséquent, il se justifie de prévoir un droit au supplément pour cette catégorie de rentiers. La situation des personnes partiellement invalides est réglée à l’al. 4.
Let. b : Les personnes qui commencent à percevoir une rente d’invalidité après l’entrée en vigueur des présentes dispositions ne remplissent pas dans tous les cas toutes les conditions du droit au supplément de rente que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse doivent remplir en vertu de l’art. 47c, al. 1. Afin qu’elles ne soient pas désavantagées en raison de la survenance de l’invalidité, le droit au supplément de rente leur est accordé si, en l’absence d’invalidité, elles auraient eu la possibilité d’être assurées obligatoirement pendant au moins quinze ans auprès d’une institution de prévoyance et auraient pu être assurées à l’AVS pendant les dix années qui précèdent l’âge ordinaire de la retraite.
Supposons, par exemple, qu’une personne salariée est assurée obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance depuis l’âge de 30 ans. À 40 ans, elle devient invalide. L’office AI lui octroie une rente entière d’invalidité et l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était assurée au moment de l’incapacité ayant conduit à l’invalidité lui verse des prestations d’invalidité. Cette personne a été assurée à la LPP pendant dix ans, en l’occurrence entre 30 et 40 ans. Sans l’invalidité, il est raisonnable de penser qu’elle aurait continué à être assurée auprès d’une institution de prévoyance et dans l’AVS jusqu’à sa retraite. Elle aurait alors été assurée obligatoirement pendant plus de quinze ans auprès d’une institution de prévoyance et elle aurait cotisé à l’AVS pendant les dix années précédant immédiatement l’âge ordinaire de la retraite. Elle aurait donc rempli les conditions pour bénéficier du supplément de rente.
Al. 2 : Certaines institutions de prévoyance appliquent le système de la primauté des prestations aux rentes d’invalidité. Les rentes d’invalidité sont alors calculées en pourcentage du salaire assuré perçu avant l’invalidité. L’abaissement du taux de conversion n’a, dans un tel système, pas de répercussions sur le montant de la rente d’invalidité. Nombre d’institutions de prévoyance qui proposent les rentes d’invalidité en primauté