Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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des prestations la convertissent à l’âge de la retraite en une rente de vieillesse d’un montant généralement plus bas. Le droit au supplément de rente ne naît, dans ce cas, que lorsqu’une rente plus basse prend le relais de la rente d’invalidité.
Al. 3 : Cette disposition prévoit que le droit au supplément de rente s’éteint à la disparition de l’invalidité. En effet, dans ce cas, la rente d’invalidité n’est plus versée et le supplément de rente, en tant que prestation de complément, suit le sort de la rente. Le droit s’éteint également au décès du bénéficiaire du supplément. Aucune rente de survivants ne peut prendre le relais du supplément à la rente d’invalidité.
Al. 4 : Cette disposition met en place une délégation de compétence au Conseil fédéral. Les personnes qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle constituent une catégorie spéciale d’assurés. Elles conservent une certaine capacité d’exercer une activité lucrative et peuvent, si elles en font usage, être assurées auprès d’une institution de prévoyance pour autant qu’elles réalisent le salaire minimal fixé en application des art. 2, 7, 8 et 46 LPP ainsi que de l’art. 4 OPP 2. La délégation de compétence permet au Conseil fédéral de préciser les modalités de ce droit à une part de supplément. Pour cela, le Conseil fédéral peut appliquer un système simplifié.
Art. 47e Montant du supplément de rente
Al. 1 : Pendant les quinze premières années suivant l’entrée en vigueur de la réforme, les personnes qui appartiennent à la génération transitoire perçoivent à vie des suppléments aux rentes de vieillesse dont le montant est fixé une fois pour toutes (voir la let. b de la disposition transitoire). Pour les personnes qui atteignent l’âge ordinaire de la retraite (ou l’« âge de référence ») après cette période de transition, le Conseil fédéral fixe pour chaque année civile le montant du supplément de rente versé aux ayants droit. Il consulte les partenaires sociaux à cet effet. La loi prévoit néanmoins expressément un plafond : le montant du supplément de rente doit être fixé de telle sorte que la somme des suppléments qui, selon les prévisions, seront versés au cours de l’année civile considérée n’excède pas la somme des recettes de cotisations attendues pour cette année et des éventuelles ressources encore disponibles des années précédentes. Le fonds de garantie fournit les indications nécessaires pour que le Conseil fédéral soit notamment informé des ressources encore disponibles des années précédentes.
Pour les personnes qui appartiennent à la génération transitoire, le montant du supplément de rente fait l’objet d’une réglementation particulière (voir la let. b des dispositions transitoires et le commentaire afférent). En effet, la réduction de la déduction de coordination et l’adaptation des taux des bonifications de vieillesse ne suffisent pas, dans ce cas, à compenser entièrement les effets immédiats de l’abaissement du taux de conversion minimal (voir art. 8 et 16). Le supplément de rente vise alors principalement à garantir le niveau des prestations.
Al. 2 : Cet alinéa règle le montant du supplément de rente en cas d’anticipation de la rente de vieillesse à partir de 62 ans pour les femmes et de 63 ans pour les hommes (voir commentaire de l’art. 47c, al. 1, let. b). Le supplément de rente est réduit dans cette situation, car les personnes qui anticipent la perception de leur rente de vieillesse touchent le supplément de rente sur une plus longue période et seraient, sans réduction de son montant, privilégiées par rapport à celles qui n’anticipent pas la perception de leur rente. Le taux de réduction est déterminé lors du premier versement du supplément de rente en se référant aux principes actuariels conformément à l’art. 40, al. 3, LAVS en relation avec l’art. 56 RAVS ; il s’applique à vie.