Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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Par exemple, si un homme perçoit une rente de vieillesse à partir de 64 ans, le taux de réduction applicable est de 6,8 %18, ce qui signifie que tous les suppléments de rente dont le Conseil fédéral déterminera le montant à l’avenir seront réduits de 6,8 % pour ce bénéficiaire de rente.
La réforme AVS 21 prévoit de fixer à 65 ans l’âge de référence pour les femmes comme les hommes et de permettre une perception anticipée de la rente de vieillesse pour tous à partir de 62 ans. Le taux de réduction actuariel appliqué sera, dans ce cas, de 4,0 % par année d’anticipation.
Art. 47f Financement
Al. 1 : Le supplément de rente est financé par une cotisation de 0,5 % prélevée sur les revenus d’une activité lucrative soumis à l’AVS au sens des art. 5 et 9 LAVS jusqu’à concurrence de 853 200 francs par an (2019). Cette cotisation est perçue sur le salaire ou le revenu d’une activité lucrative soumis à l’AVS auprès des personnes suivantes :
Let. a : Tous les travailleurs soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire et leurs employeurs sont tenus de payer cette cotisation. Les personnes qui sont au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel dépasse le seuil d’accès (de 21 330 francs en 2019) et qui sont assurées à titre facultatif (voir art. 46) versent également des cotisations, de même que leurs employeurs. À l’inverse, les personnes qui perçoivent un salaire annuel inférieur au seuil d’accès ne paient pas de cotisations, même si elles sont assurées par l’institution de prévoyance de leur employeur conformément au règlement de celle-ci. Par conséquent, les années d’assurance pendant lesquelles une personne perçoit un revenu inférieur au seuil d’accès LPP tout en étant assurée en vertu du règlement de l’institution de prévoyance ne sont pas prises en compte dans le calcul des quinze années d’assurance qui, en vertu de l’art. 47c, al. 1, let. c, sont requises pour avoir droit au supplément de rente.
Les salariés âgés qui, conformément au règlement de l’institution de prévoyance, réduisent leur taux d’occupation tout en maintenant leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (art. 33a LPP) paient des cotisations sur la base du salaire AVS effectivement perçu et non sur la base du gain assuré plus élevé.
Let. b : Sont également soumis à l’obligation de cotiser les indépendants assurés à titre facultatif en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, LPP et auxquels les dispositions de l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie. Cette obligation concerne également les salariés qui, en raison de dispositions d’exception particulières, ne sont pas obligatoirement assurées dans la prévoyance professionnelle et s’assurent facultativement selon l’art. 4, al. 1 et 2 en relation avec l’art. 1j, al. 3 OPP2. Les salariés, dont l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS (voir art. 1j, al. 1, let. a OPP2) et certains membres de la famille d’un exploitant agricole (voir art. 1j, al. 1, let. e OPP2) ont également cette possibilité.
Al. 2 : L’obligation de cotiser naît le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne concernée atteint l’âge de 24 ans, c’est-à-dire à partir du moment où elle est assurée pour la vieillesse en vertu de la LPP, et elle prend fin lorsque cette personne atteint l’âge ordinaire de la retraite.
18 Voir art. 56, al. 3, RAVS.