Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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rester tout à fait exceptionnel. L'art. 59 prévoit d'ailleurs que le réexamen à miparcours du contingent permanent doit également porter sur la question de savoir s'il convient de maintenir la réserve de réaction rapide. En l'état, on peut raisonnablement partir de l'idée qu'elle sera dissoute pour la fin de l'année 2024, comme le prévoit l'annexe I du règlement, étant donné que le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes aura alors presque atteint sa capacité maximale. La durée des déploiements est de quatre mois au maximum.
3.2.5 Pouvoirs d'exécution (art. 82)
La création d'une catégorie de personnel de l'UE pouvant exercer des pouvoirs d'exécution est une nouveauté qui ne figure nulle part ailleurs dans la législation européenne. Il était donc nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, les pouvoirs que les agents de la cat. 1 sont habilités à exercer, à l'instar de ce qui est prévu dans les législations des États s'agissant des agents nationaux. Il en est de même pour le port d'armes (cf. à ce propos l'art. 82, par. 7).
Font partie des pouvoirs d'exécution:
- la vérification de l'identité et de la nationalité des personnes, y compris la consultation des bases de données pertinentes;
- l'autorisation d'entrée après qu'un contrôle aux frontières a été effectué à un point de passage frontalier;
- le refus d'entrée après qu'un contrôle aux frontières a été effectué à un point de passage frontalier;
- l'apposition des cachets sur les documents de voyage conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399;
- la délivrance de visas ou le refus de visa aux frontières;
- la surveillance des frontières;
- l'enregistrement des empreintes digitales de personnes;
- la liaison avec les pays tiers en vue de l'identification des personnes faisant l'objet d'une décision de retour et de l'obtention de documents de voyage pour ces personnes;
- l'escorte des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de procédures de retour forcé.
Lors de l'élaboration du règlement, de nombreux États, dont la Suisse, ont fait part de leurs préoccupations, eu égard au fait que les agents de la nouvelle cat. 1 sont recrutés et formés par une Agence de l'UE, dont ils dépendent. Il était dès lors important de clarifier plusieurs points afin de garantir que la souveraineté des États Schengen était préservée.
À ce propos, il convient de relever que les agents de la cat. 1 sont soumis, comme ceux des cat. 2 et 3, aux dispositions de l'art. 82. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas exercer leur pouvoirs d'exécution sans l'accord de l'État membre hôte (art. 82, par. 2), qu'ils ne peuvent exercer leurs compétences que sur les instructions, et en règle générale, en présence d'agents de l'État membre hôte (art. 82, par. 4). Lors d'un