Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
3.2.3 Personnel déployé par les États Schengen pour une courte durée (cat. 3; art. 57)
Cette catégorie reprend grosso modo le système actuel des déploiements par les États Schengen. Une dimension obligatoire a été ajoutée, en ce sens que les capacités maximales sont dorénavant définies dans l'annexe III. La durée des déploiements est par ailleurs fixée à quatre mois maximum. Les États Schengen peuvent toutefois décider de déployer un agent pour une durée supérieure. Dans ce cas, la prolongation est considérée comme une contribution distincte.
La désignation des agents se fait en plusieurs étapes. À relever que la composition finale de la liste est, comme jusqu'à présent, confirmée après la conclusion des négociations bilatérales annuelles avec l'Agence.
Comme actuellement, les salaires et la formation sont à la charge des États Schengen. La formation spécifique sur les droits fondamentaux sera toutefois financée par l'Agence, de même que les coûts du déploiement.
Les déploiements de courte durée (cat. 3) dureront en principe de 30 jours à quatre mois au plus (art. 57, par. 2 et 10). Si l'opération concernée de l'Agence dure moins de 30 jours, la durée du déploiement pourra être réduite en conséquence (art. 57, par. 10). Il appartiendra à l'État Schengen d'origine de fixer dans chaque cas particulier la durée du déploiement de courte durée (art. 57, par. 10).
S'agissant des déploiements de courte durée, l'annexe III prévoit une capacité de 38 agents en 2021 pour arriver à 59 agents en 2027. Comme indiqué plus haut, il s'agit toutefois non pas d'équivalents plein temps, mais d'engagements de quatre mois au maximum. De plus, il s'agit toujours de capacités maximales. Les chiffres réels dépendront de la situation. Si toutes les capacités de tous les pays devaient être engagées, cela représenterait pour la Suisse 22 équivalents plein temps (59 engagements de quatre mois au plus). Enfin, comme pour la cat. 2, il pourra s'agir d'agents envoyés par l'AFD, par le SEM ou par les cantons, en fonction des besoins.
3.2.4 Réserve de réaction rapide (cat. 4; art. 58)
Dans le cadre des négociations en trilogue, et vu la mise en place graduelle des cat. 1 à 3, il a été décidé de maintenir la réserve de réaction rapide instituée par l'ancien règlement afin de pouvoir réagir en cas de crise. Il s'agit d'une réserve de 1500 agents (dont 16 agents pour la Suisse) qui ne peut être activée que pour des interventions rapides de protection aux frontières. Ce qui exclut de la réserve de réaction rapide le personnel compétent en matière d'exécution des renvois. La réserve de réaction rapide sera déployée à la condition que les membres du personnel des cat. 1 à 3 aient déjà été pleinement déployés pour l'intervention en question. À noter encore que, en cas d'intervention rapide aux frontières, le directeur exécutif de l'Agence doit évaluer la possibilité de redéployer les membres des équipes disponibles au sein du contingent permanent, notamment les agents des cat. 1 et 2 présents dans d'autres zones d'opération.
Vu son caractère subsidiaire et compte tenu de la mise en place des autres catégories et des possibilités de redéploiement, le recours à la réserve de réaction rapide devrait