Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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déploiement, ils sont soumis au droit national de l'État hôte (art. 82, par. 3, et art. 85).

Si ces conditions sont respectées, rien ne s'opposera en principe à ce que les membres des équipes disposent de pouvoirs d'exécution, ce qui leur permettra de fournir un travail de qualité élevée.

Concrètement, cela veut dire qu'aucun agent de l'Agence n'exercera de pouvoirs d'exécution dans notre pays sans notre accord et que, à l'inverse, les agents suisses déployés à l'étranger n'exercent aucun pouvoir d'exécution sans l'accord de l'État membre hôte.

3.2.6 Point de contact national et centre national de coordination (art. 13 et 21)

Chaque État Schengen désignera un centre national de coordination, qui assurera la coordination des activités et l'échange d'informations avec toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures, au niveau national ainsi qu'avec les autres États Schengen et l'Agence (art. 21). Le point de contact national sera chargé quant à lui de la communication avec l'Agence pour toute question en relation avec les activités de cette dernière (art. 13). Il lui incombera en particulier d'assurer la diffusion immédiate de toutes les informations reçues de l'Agence auprès de l'ensemble des autorités nationales concernées.

Actuellement, les fonctions de point de contact national et de centre national de coordination sont assurées par l'AFD.

Dans le domaine du retour, les contacts avec l'Agence seront de la compétence du SEM, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Le SEM sera toutefois tenu d'informer l'AFD – en tant que point de contact national – de toutes ses activités avec l'Agence. C'est pour simplifier le processus dans la pratique que l'échange d'informations relevant du domaine du retour pourra avoir lieu directement entre le SEM et l'Agence.

3.2.7 Antennes (art. 60)

Afin de faciliter et d'améliorer la coordination des activités, l'Agence peut, en fonction des besoins opérationnels, établir des antennes sur le territoire d'un État Schengen ou d'un État tiers. Concrètement, ces antennes sont destinées à fournir un soutien opérationnel et logistique aux activités de l'Agence, des États Schengen, voire des pays tiers dans les zones d'opérations concernées. Elles assurent le suivi des activités des équipes et coopèrent avec les États membres hôtes sur toutes les questions opérationnelles. Chaque antenne est gérée par un représentant de l'Agence nommé par le directeur exécutif. À noter que les antennes ne peuvent être mises en place qu'avec l'accord de l'État hôte concerné.

Vu la position géographique de la Suisse et le fait qu'elle ne dispose que de frontières extérieures aériennes, la création d'une éventuelle antenne de l'Agence en Suisse est très improbable. Le cas échéant, la Suisse devrait préalablement donner son accord.