Rapport explicatif

Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages

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seize agents opérationnels. La réserve de réaction rapide n'a cependant encore jamais dû être activée.

Avec le nouveau règlement, la principale différence réside dans le fait que les contributions de la Suisse sont obligatoires, ce qui n'est actuellement pas le cas pour les déploiements de courte durée ou les détachements de longue durée. De plus, comme mentionné plus haut, la Suisse n'envoie actuellement aucun agent détaché pour une longue durée.

Intervention de personnel étranger en Suisse

Les questions relatives aux engagements de personnel étranger aux frontières extérieures suisses se posent surtout dans le cadre d'une éventuelle action urgente aux frontières extérieures suisses décidée par l'Agence. Or, à cet égard, il convient de souligner que la situation n'a pas changé depuis le règlement (UE) 2016/1624. En effet, l'art. 42 du règlement, qui reprend l'ancien art. 19 du règlement (UE) 2016/1624, donne toujours la compétence au Conseil, sur proposition de la Commission, d'adopter une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et qui permet d'exiger de l'État Schengen qu'il coopère avec celle-ci dans la mise en œuvre de ces mesures. Cette décision ne peut toutefois être prise que lorsque le contrôle aux frontières extérieures est à tel point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen est compromis, et dans les deux situations exceptionnelles suivantes:

- un État Schengen ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une décision du Conseil d'administration prise après une évaluation de la vulnérabilité effectuée par l'Agence;

- un État Schengen n'a pas demandé un appui suffisant de l'Agence en vue du lancement d'opérations conjointes ou d'interventions rapides aux frontières extérieures, ou ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures, alors que l'on est en présence de défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures.

Si un État Schengen ne se conforme pas à la décision du Conseil, l'art. 42, par. 10, prévoit l'application de la procédure prévue à l'art. 29 CFS. Cela signifie concrètement que l'État concerné doit, dans un premier temps, expliquer au Conseil et à la Commission les raisons de son refus de collaborer. En dernier ressort, le Conseil peut recommander à d'autres États Schengen de réintroduire les contrôles à leurs frontières intérieures. Cette disposition confirme que l'Agence ne pourrait en aucun cas intervenir sur le territoire d'un État Schengen sans son accord.

À nouveau, étant donné que la Suisse ne possède aucune frontière extérieure terrestre ou maritime et qu'elle dispose d'une bonne surveillance à ses frontières aériennes, à savoir dans ses aéroports internationaux (ce qui a été confirmé dans le cadre d'évaluations Schengen), il n'existe pratiquement aucun risque que la Suisse puisse être soumise à ce genre de mesures, qui ne constituent qu'une solution de dernier recours.

Concernant le personnel statutaire de l'Agence, celui-ci sera soumis, uniquement sous l'angle administratif, au statut des fonctionnaires de l'UE et au régime applicable aux autres agents de l'UE. Lors des engagements, il restera soumis au droit