Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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national de l'État hôte, par exemple en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre (art. 85).
À noter encore que le règlement (UE) 2016/1624 avait institué des officiers de liaison, chargés d'agir en tant qu'interfaces entre l'Agence et les autorités nationales. Ils ont notamment pour tâche d'assurer le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures et des retours par les États Schengen. Un officier de liaison peut couvrir jusqu'à quatre États Schengen. En application de ce qui précède, un officier de liaison a été nommé pour un «cluster» comprenant l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse. Il est stationné en Allemagne. Un «Mémorandum of Understanding» est actuellement en cours de négociations avec l'Agence pour régler les modalités concrètes de ses activités en Suisse.
3.3 Tâches de l'Agence dans le domaine du retour
L'Agence pourra, à la demande d'un État Schengen ou de sa propre initiative et en accord avec l'État Schengen concerné, fournir à cet État une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour (art. 7, 48 et 50, par. 1).
Dans la pratique, il s'agira d'aider à mettre en œuvre les retours aux frontières extérieures de Schengen et à exécuter les opérations de retour, en assurant notamment l'organisation et la coordination de vols communs de l'UE ou une assistance au retour. Cela couvre par exemple l'assistance technique et opérationnelle dans le cadre de la réadmission, y compris l'identification de ressortissants de pays tiers et d'autres mesures des États Schengen préalables au retour et liées au retour. En outre, l'Agence devra assister les États Schengen dans l'obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés.
L'Agence pourra assister les États Schengen non seulement pour les retours forcés sous escorte, mais également pour les retours volontaires et dans les délais prescrits (art. 48, par. 1). Sont envisageables en particulier, en cas de surcharge d'un État Schengen, des interventions sous forme de déploiement d'équipes affectées aux opérations de retour (cf. art. 53; pour les différentes tâches de l'Agence: cf. art. 10). Les mesures mises en œuvre devront être conformes à la directive de l'UE sur le retour (directive UE Retour13, en cours de révision).
Sous le droit en vigueur, l'Agence assure déjà dans tous les États Schengen, par le biais de ses officiers de liaison (immigration liaison officer, ILO), une surveillance régulière de la gestion des frontières extérieures et des activités liées au retour. À l'avenir, les officiers de liaison contribueront également à la collecte d'informations dans le domaine du retour (art. 31).
Malgré ces mesures d'assistance, chaque État Schengen restera seul compétent pour rendre des décisions d'expulsion, ainsi que pour ordonner d'éventuelles mesures coercitives conformément à la directive UE Retour (art. 7, par. 2, et 50, par. 1).
13 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.