Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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En ce qui concerne les décisions d'expulsion, le règlement UE prévoit que chaque État Schengen sera tenu d'en assurer l'exécution dans l'intérêt commun de tous les États Schengen (art. 7, par. 3). Relevons toutefois que le respect des droits de l'homme par l'Agence dans le domaine du retour est encore plus solidement ancré dans le nouveau règlement UE que dans le droit en vigueur. Citons pour exemple le fait qu'une partie des membres du personnel statutaire de l'Agence seront déployés en tant que contrôleurs des retours forcés (art. 51). De plus, tous les membres de ce personnel devront obligatoirement suivre une formation sur les droits de l'homme (art. 62; cf. ch. 3.8). Enfin, l'Agence autorisera – sous réserve de l'accord de l'État Schengen concerné – le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe à effectuer des visites lors de l'exécution d'opérations de retour (cf. consid. 82).
3.3.1 Intervention de personnel suisse à l'étranger dans le domaine du retour
Comme sous le droit en vigueur, l'Agence pourra déployer des équipes affectées aux opérations de retour, soit à la demande de l'État Schengen concerné, soit de sa propre initiative et avec l'accord de cet État (art. 52). Ces équipes auront pour mission de fournir une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour. Les équipes affectées aux opérations de retour seront constituées de membres du contingent permanent (art. 54), qui comprendra quatre catégories de personnel opérationnel (cf. ch. 3.2.1 à 3.2.4).
Conformément à l'annexe II du règlement UE, la Suisse devra mettre à disposition, d'ici à 2027, seize personnes au plus pour des détachements de longue durée dans le contingent permanent. Les quatre premières personnes au plus devront y être détachées à partir du 1er janvier 2021. Un détachement de longue durée (cat. 2) durera en règle générale 24 mois et pourra être prolongé jusqu'à 48 mois au plus, avec l'accord des États Schengen concernés (art. 56, par. 1). Les personnes que la Suisse mettra à la disposition de l'Agence pourront être, outre des membres du personnel chargé du contrôle aux frontières, des spécialistes des questions de retour du SEM ainsi que des agents d'escorte policière des cantons (art. 15c et 15d de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers, OERE14).
Les déploiements de courte durée (cat. 3) dureront en principe de 30 jours à quatre mois au plus (art. 57, par. 2 et 10). Si l'opération concernée de l'Agence dure moins de 30 jours, la durée du déploiement pourra être réduite en conséquence (art. 57, par. 10). Il appartiendra à l'État Schengen d'origine de fixer dans chaque cas particulier la durée du déploiement de courte durée (art. 57, par. 10). Les États Schengen pourront aussi décider de déployer des membres du personnel pour une durée supérieure à quatre mois. Une telle prolongation sera considérée comme une contribution distincte de l'État membre concerné (cf. art. 57, par. 2). Le soutien financier accordé pour la mise à disposition de personnel dans le cadre de déploiements de courte durée est réglé conformément à l'art. 45, par. 2.