Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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La Suisse aura l'obligation de mettre à disposition, d'ici à 2027, 59 personnes au plus pour des déploiements de courte durée, dont 38 personnes au plus à partir du 1er janvier 2021 (cf. annexe III du règlement UE). Le personnel mis à disposition proviendra des autorités chargées du contrôle aux frontières, du SEM ou des cantons.
L'Agence demandera chaque année aux États Schengen qu'ils fournissent leur contribution en personnel, compte tenu des effectifs et des profils de personnel nécessaires. Le Conseil d'administration fixera le 31 mars au plus tard, sur proposition du directeur exécutif, le nombre de personnes et les profils nécessaires pour les détachements de longue durée ainsi que pour les déploiements de courte durée de l'année suivante (art. 54, par. 4).
Pour les déploiements de courte durée, la Suisse aura l'obligation de remettre à l'Agence, le 30 juin au plus tard, une liste préliminaire du personnel disponible pour l'année suivante, compte tenu des profils fixés par le Conseil d'administration et du nombre de personnes stipulé à l'annexe III (art. 57, par. 1). L'Agence demandera ensuite, le 31 juillet au plus tard, qu'une sélection du personnel nécessaire soit opérée à partir de cette liste (art. 57, al. 5). Le nombre et les profils de personnel pour l'année suivante seront définitivement fixés lors des négociations bilatérales annuelles entre l'Agence et chaque État Schengen, le 1er décembre au plus tard. En cas de besoins supplémentaires, le déploiement sera opéré dans les limites des contributions en personnel fixées à l'annexe III. Le cas échéant, le directeur exécutif informera immédiatement les États Schengen des besoins supplémentaires, en précisant le nombre et les profils de personnel à mettre à disposition par chaque État Schengen (cf. art. 57, par. 5 à 8). La Suisse ne pourra pas être contrainte à fournir davantage de personnel pour des déploiements de courte durée que ce qui est prescrit à l'annexe III. L'interlocuteur compétent en matière de détermination de l'effectif à déployer sera le Département fédéral des finances (DFF). Dans le domaine du retour, ce sera le Département fédéral de justice et police (DFJP) qui sera compétent; il conclura des arrangements directement avec l'Agence (art. 71a, al. 2, LEI).
La Suisse bénéficiera d'un soutien financier de l'Agence pour le personnel qu'elle détachera pour une longue durée ou déploiera pour une courte durée (cf. art. 61, ainsi que ch. 6 Conséquences). Actuellement, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement de 300 francs par jour pour chaque agent d'escorte policière mis à disposition et de 400 francs par jour pour le chef d'équipe (cf. art. 71a, al. 1 et 3, LEI et 15d OERE). Étant donné que cette réglementation a fait ces preuves, cette indemnisation sera étendue aux détachements de longue durée. Pour des raisons de sécurité du droit, il y a cependant lieu de créer une base légale explicite pour les envois de personnel de courte et de longue durée (cf. art. 71a, al. 1, P-LEI). Enfin, il est nécessaire de collecter encore des valeurs empiriques sur les détachements de longue durée, pour avoir une idée en particulier du nombre de personnes que les cantons devront effectivement mettre à disposition pour ces détachements (cf. ch. 6 Conséquences).
Le droit suisse prévoit déjà que des spécialistes des questions de retour soient spécialement formés et préparés pour des interventions à l'étranger menées en vertu de l'actuel règlement UE (art. 15c OERE). Comme cette formation sera également dispensée aux agents d'escorte policière des cantons et aux contrôleurs des retours