Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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forcés (cf. art. 62), il y a lieu de le préciser explicitement dans l'OERE. La formation portera sur le droit de l'UE et le droit international, sur l'accès à la protection internationale, sur les orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les diriger vers les procédures pertinentes, sur celles permettant de répondre aux besoins spécifiques des enfants et des mineurs non accompagnés et, enfin, sur les mesures coercitives.
Après s'être accordée avec les États Schengen concernés, l'Agence mettra en œuvre les programmes de formation nécessaires dans les établissements d'enseignement et de formation spécialisés de ces États. Les coûts de formation seront entièrement pris en charge par l'Agence (cf. art. 62, par. 3). L'Agence élaborera un mécanisme interne de contrôle de la qualité qui garantira que son personnel et en particulier le personnel opérationnel des équipes du contingent permanent dispose d'un niveau élevé de formation, d'expertise et de professionnalisme. Elle établira en outre un rapport d'évaluation annuel de la mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle (art. 62, par. 10).
En ce qui concerne les autres modalités, telles que le temps de travail, les vacances, les congés et les frais de déplacement, les dispositions de l'ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (OCOFE)15 s'appliqueront par analogie au personnel suisse du SEM à l'étranger. Ce renvoi à l'OCOFE devra être explicitement inscrit dans l'OERE. Pour ce qui est du personnel cantonal, il appartiendra aux cantons de régler ces modalités. Le DFJP et les cantons concluront une convention sur les modalités de l'engagement de personnel (art. 71a, al. 3, LEI).
Comme sous le droit en vigueur, la responsabilité des dommages causés par le personnel suisse à l'étranger sera assumée par l'État hôte. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou de manière intentionnelle et que l'État hôte exige de la Suisse le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité s'appliquera (art. 15equater, al. 1, OERE).
De même, comme sous le droit en vigueur également, le personnel suisse qui commettra une infraction lors d'une intervention à l'étranger sera soumis au droit de l'État hôte. Si cet État renonce à la poursuite pénale, ce sera le code pénal suisse qui s'appliquera (art. 15equater, al. 2, OERE).
Pour les prestations de soutien de l'UE lors des interventions de personnel suisse, voir le ch. 6.
3.3.2 Intervention de personnel étranger en Suisse dans le domaine du retour
Le droit fédéral règle les modalités d'intervention de personnel étranger en Suisse à l'art. 15eter OERE. Le règlement UE prévoit que l'accomplissement de tâches et l'exercice de compétences – en particulier de pouvoirs d'exécution – par le personnel étranger nécessiteront l'autorisation de l'État Schengen hôte (art. 82, par. 2). Les dispositions de l'OERE sont conformes à cette approche, puisqu'elles prévoient que