Rapport explicatif
Consultation 2019/86: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n<sup>o</sup> 1052/2013 et (UE) 2016/1624, avec une modification de la loi sur l'asile (développement de l'acquis de Schengen) · 59 pages
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les modalités de l'intervention de personnel étranger en Suisse et les moyens nécessaires doivent être convenus entre le SEM et l'Agence ou les autres États Schengen (art. 15eter, al. 3, OERE). De plus, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d'origine (art. 15eter, al. 5, OERE). Étant donné qu'à l'avenir les membres du personnel statutaire pourront être déployés dans les États Schengen en tant que membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (art. 54, par. 1, let. a, et art. 55), il y a lieu de préciser dans l'ordonnance qu'en ce qui concerne les rapports de travail et les mesures disciplinaires, ce personnel sera soumis aux règles de l'UE. Les autres dispositions concernant en particulier la responsabilité civile et pénale des membres des équipes, de même que les modalités de la collaboration, telles que la formation et la tenue vestimentaire, doivent aussi être précisées dans l'ordonnance.
Si des membres des équipes opérant dans l'État hôte causent des dommages par négligence grave ou de manière intentionnelle, le règlement UE prévoit une possibilité de recours contre l'État d'origine ou contre l'Agence. Cette possibilité de recours doit être précisée dans le droit national au niveau de l'ordonnance (art. 84).
Pour la question de la protection des données et des éventuels droits d'accès du personnel étranger à des bases de données suisses, voir le ch. 3.6 Protection des données.
3.4 Coopération avec des pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières
La coopération avec des pays tiers est un élément fondamental de la politique migratoire européenne. Afin d'encourager durablement cette coopération dans l'intérêt d'une politique migratoire efficace, l'UE est en train de revoir, dans le cadre de son approche globale de la migration, sa politique en matière de retour ainsi que sa coopération avec les pays tiers. Pour dynamiser ces efforts de l'UE, il y a lieu de renforcer le mandat de l'Agence, notamment en ce qui concerne l'assistance fournie aux États Schengen dans ces deux domaines. Comme sous le droit en vigueur, l'Agence pourra déployer des équipes affectées à la gestion des frontières dans le cadre d'opérations menées sur le territoire d'un pays tiers. Étant donné toutefois qu'elle n'exécutera pas de retours à partir de pays tiers (cf. ch. 1.2), toute intervention de spécialistes des questions de retour dans un pays tiers sera exclue.
En vertu du nouveau règlement UE, il sera possible de conclure également des accords avec des pays tiers non voisins. Cela permettra à l'Agence de fournir son assistance dans les domaines de la gestion des frontières et des flux migratoires sur place, en particulier dans les pays d'origine et de transit.
L'UE et les pays tiers pourront conclure des accords sur le statut, qui régleront notamment les pouvoirs d'exécution des spécialistes de la protection des frontières. Sous le droit en vigueur, de tels accords ne peuvent être conclus qu'avec des pays tiers voisins (pays des Balkans). À l'avenir, ils pourront donc aussi l'être avec d'autres pays tiers. Actuellement, ni la Suisse ni les autres États associés ne sont parties à des accords sur le statut et la Suisse n'en a elle-même encore jamais conclus. La Suisse est cependant tenue de mettre des experts à la disposition du contingent permanent, afin que l'Agence puisse remplir son mandat, qui comprend égale-