Rapport explicatif
Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
conjointement avec celles concernant le Liechtenstein. Le 24 mai 2018, les négociations se sont terminées par le paraphe de l’accord de participation à Prüm.
Le résultat des négociations correspond aux lignes directrices approuvées par le Conseil fédéral en mars 2015. Ainsi, la Suisse pourra participer à toutes les formes de coopération prévues par la coopération Prüm. Cependant, l’accord conclu entre la Suisse et l’UE n’est applicable qu’entre les parties signataires, respectivement les États membres de l’UE. Par conséquent, afin de pouvoir également profiter de cette coopération avec les autres États associés à Prüm (Norvège, Islande et Liechtenstein), un accord complémentaire de réciprocité entre ces parties doit également être conclu.
En matière de protection des données, l’accord rappelle que les échanges (transmission ainsi que réception) des données à caractère personnel supplémentaires ne peuvent avoir lieu qu’après la mise en œuvre, dans le droit national, des dispositions en la matière contenues dans les décisions Prüm. Ces échanges s’effectuent selon le droit national de l’État requis et uniquement après une concordance vérifiée par des experts en la matière. En outre, il est mentionné que le droit national applicable doit être conforme aux prescriptions de la Directive (UE) 2016/6805 (ci-après: Directive 680) qui a été reprise et transposée dans le droit suisse dans la loi fédérale sur la protection des données Schengen (LPDS)6.
La Suisse pourra déposer des observations devant la Cour de Justice de l’Union européenne lors de la procédure préjudicielle sur des questions d’interprétation des dispositions relatives à la coopération Prüm. Cela permet de participer au processus d’interprétation du droit de l’UE, au vu de la pratique suisse établie en la matière, et dans l’intérêt d’une collaboration efficace entre autorités de poursuite pénale.
S’agissant de la reprise des développements, l’accord prévoit un délai allant jusqu’à deux ans au maximum dans le cas où des modifications devaient être approuvées par l’Assemblée fédérale et un référendum était demandé. Il est en outre prévu que, dans les cas où l’UE jugerait nécessaire de modifier les dispositions légales tombant sous le champ d’application de l’accord négocié, celle-ci doit informer la Suisse le plus tôt possible et recueillir ses observations. Les experts suisses seront également consultés en la matière dans le cadre des travaux effectués au sein de la Commission européenne.
La participation aux groupes de travail est régie dans une déclaration annexée à l’accord et adoptée lors de la signature de l’accord. Ainsi, les experts suisses peuvent être invités à tous les groupes de travail du Conseil de l’Union européenne qui
5Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).