Rapport explicatif

Consultation 2019/87: Approbation et mise en œuvre de l'accord relatif à la coopération Prüm et du protocole Eurodac conclus avec l'Union européenne ainsi que de l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant la coopération en matière de prévention et de répression des infractions graves · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

européenne précisait également qu’en vertu du principe de proportionnalité, Eurodac ne pouvait être interrogé à cette fin que si l’intérêt supérieur de la sécurité publique le commandait, c’est-à-dire si l’acte commis par le criminel ou le terroriste à identifier est si répréhensible qu’il justifie des recherches dans une base de données où sont enregistrées des personnes ayant un casier judiciaire vierge, et concluait que le seuil que devaient respecter les autorités chargées de la sécurité intérieure pour pouvoir interroger Eurodac devait donc toujours être sensiblement plus élevé que le seuil à respecter pour pouvoir interroger des bases de données criminelles.

Par conséquent, le règlement Eurodac3 contient, depuis juillet 2013, des dispositions relatives à l’accès des autorités de poursuite pénale aux données enregistrées dans la banque de données Eurodac. Il n’est toutefois applicable que depuis juillet 2015. Ce règlement permet notamment aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de prévention et détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière. Son objectif est de permettre aux autorités répressives de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans la base de données centrale Eurodac lorsqu’elles tentent d’établir l’identité exacte d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne.

La Suisse applique les éléments relatifs à l’asile figurant dans le règlement Eurodac, conformément à l’accord du 26 octobre 2004 relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)4. Cependant, l’accès à Eurodac à des fins répressives ne relève pas du champ d’application dudit accord. Dès lors, le Conseil de l’UE et la Commission européenne ont proposé aux États associés et au Danemark de conclure un accord complémentaire afin que ces dispositions soient applicables, pour des raisons de sécurité intérieure.

Le 12 septembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de consulter les commissions de politique extérieure des Chambres fédérales sur la proposition de mandat de négociations relatif à l’accès à la banque de données Eurodac dans le cadre de poursuites pénales. Les commissions ont salué l’ouverture des négociations avec l’UE. Le 19 novembre 2014, le mandat de négociations a été octroyé par le Conseil fédéral. Les négociations se sont déroulées conjointement avec les États associés à Dublin (Norvège, Islande et Liechtenstein ; cf. 1.4.2.). Elles ont abouti le

3Règlement (UE) 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à

la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du Règlement (UE) 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives et États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le Règlement (UE) 1077/2011 portant sur la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 26.9.2013, p. 1).

4 RS 0.142.392.68